Textes
- Convention générale du 22 octobre 2007.
- Arrangement administratif général du 27 avril 2009.
- Entrée en vigueur le 1er juin 2011.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer.
- En ce qui concerne le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc.
Personnes concernées
* Les États membres de l'Union européenne liés au Maroc par une convention de sécurité sociale sont : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède (état au 01.06.2023).
La convention vise :
- Les ressortissants français ou marocains, travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée, les chômeurs indemnisés, ainsi que leurs ayants droit.
- Les fonctionnaires et les non-actifs ainsi que leurs ayants droit peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de certaines dispositions de la convention.
- Certaines dispositions de la convention peuvent également être appliquées aux assurés d'un régime français, ressortissants d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et aux assurés d'un régime marocain ressortissants d'un État de l'Union européenne lié au Maroc par une convention de sécurité sociale*.
Assujettissement
(article 5)
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle.
- Possibilité d'exception à cette règle pour :
- Les travailleurs salariés détachés.
- Les travailleurs non salariés qui effectuent une prestation de services dans l'autre État contractant.
- Les personnels roulants ou navigants des entreprises de transport.
- Les personnels des postes diplomatiques ou consulaires.
- Les personnels au service d'une administration de l'un des États affectés sur le territoire de l'autre État.
- Les marins.
- Les agents non titulaires mis par l'un des États à la disposition de l'autre État au titre de la coopération.
- Possibilité de prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions sur la législation applicable.
Coordination
Toutes les branches de la sécurité sociale font l'objet d'une coordination, à l'exclusion de l'assurance chômage (n'entre pas dans le champ d'application de la convention).
Maladie maternité
(Art. 6 à 18 de la convention)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouvel État d'emploi (article 6).
- Transfert de résidence indemnisé en cas de maladie. Il s'agit de la situation du travailleur marocain en France ou français au Maroc qui bénéficie de prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et qui est autorisé par l'institution dont il relève à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée (article 7).
- Le travailleur marocain en France ou français au Maroc en transfert de résidence à la suite d'un accident du travail dans le pays dont il est ressortissant, conserve le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pour les affections sans rapport avec l'accident du travail (article 8).
- La femme marocaine qui travaille en France ou la française qui travaille au Maroc, qui remplit les conditions pour bénéficier des prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité de l'État d'affiliation, conserve ce bénéficie lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'État dont elle est ressortissante, sous réserve d'avoir obtenu l'accord de sa caisse d'affiliation (article 9).
- Le travailleur marocain en France ou français au Maroc en séjour temporaire dans le pays dont il est ressortissant à l'occasion d'un congé, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins immédiats (article 10).
- Ayants droit du travailleur marocain en France ou français au Maroc qui résident avec le travailleur et qui l'accompagnent en séjour temporaire ou en transfert de résidence dans l'autre État ou qui se déplacent individuellement dans l'État autre que l'État compétent (article 11).
- Ayants droit d'un travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État de travail (article 12).
- Droit aux prestations d'immédiate nécessité en cas de séjour temporaire des ayants droit du travailleur dans l'État de travail (article 13).
- Prestations aux travailleurs détachés et aux travailleurs assujettis dans l'un des deux États contractants, autre que l'État de travail (article 14).
- Prestations aux personnes suivant une formation professionnelle dans l'État autre que l'État d'affiliation (article 15).
- Prestations aux préretraités, aux demandeurs ou aux titulaires de pension ou de rente.
- Prestations aux ayants droit du préretraité ou du titulaire de pension qu'ils résident ou non avec le titulaire, à condition qu'ils ne puissent bénéficier des prestations au titre d'un droit propre ou d'un avantage personnel (article 16).
Invalidité
(Art. 33 à 38)
Du côté français, l'assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricoles n'est pas coordonnée.
- Levée des clauses de résidence quel que soit le pays de résidence du demandeur.
- La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation appliquée par l'institution dont relevait le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité et cette institution en supporte la charge.
- Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État contractant pour l'ouverture des droits aux prestations.
- Exportation des prestations, quel que soit le pays de résidence.
- Transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
Vieillesse et survivants
(Art. 22 à 29)
- Levée des clauses de résidence quel que soit le pays de résidence du demandeur.
- Totalisation des périodes d'assurance. Possibilité de tenir compte, en tant que de besoin lors de la totalisation, des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lié à chacun des deux États par un accord de sécurité sociale (au 1er juin 2023, les États suivants sont concernés : Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Québec, Suède et Tunisie).
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul :
Pour prendre l'exemple de la France, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous la législation française et les périodes d'assurance accomplies sous la législation marocaine, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Elle proratise cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Maroc).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé (article 24).
- Possibilité de faire liquider ses droits au regard de la législation d'un des États contractants et d'attendre pour le faire au regard de la législation de l'autre État. Lors de la liquidation dans le 2e État il n'est pas procédé au réexamen de la première pension déjà liquidée.
- Lorsque les périodes d'assurance accomplies dans l'un des États sont inférieures à une année, aucune prestation n'est due au regard de la législation de cet État, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période.
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables aux pensions de survivants (article 30). Dispositions particulières lorsque le travailleur ou l'ancien travailleur avait au moment de son décès plusieurs épouses (article 31).
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 39 à 49)
- Levée des clauses de résidence quel que soit le pays de résidence du demandeur (article 39).
- Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire (article 40).
- Service des prestations aux travailleurs détachés et aux travailleurs assujettis sur le territoire autre que celui de travail (article 41).
- Rechute (article 42).
- Prise en compte des accidents et maladies survenus sur l'autre territoire afin d'apprécier le dégré d'incapacité (article 44).
- Accidents survenus au cours de voyage de travailleurs munis d'un contrat de travail qui se rendent d'un pays dans l'autre (article 45).
- Maladie professionnelle et exercice d'une activité susceptible de provoquer la maladie sur le territoire des deux États contractants. Liquidation de la prestation par l'institution de l'État où l'activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu (article 46).
- Aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée (article 47).
- Rentes de survivants et pluralité d'épouses (article 48).
- Paiement des rentes quel que soit le pays de résidence (article 49).
- Possibilité de faire appel à la totalisation des périodes d'assurance afin d'ouvrir les droits au bénéfice des prestations familiales (article 19).
- Peuvent bénéficier des prestations familiales conventionnelles pour leurs enfants résidant sur l'autre territoire :
- Le travailleur salarié, y compris le fonctionnaire affilié à la sécurité sociale française à titre obligatoire, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie maternité.
- Le bénéficiaire de prestations en espèces de l'assurance maladie maternité ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- Le travailleur non salarié qui est tenu de cotiser pour le risque vieillesse à un régime obligatoire français correspondant à sa profession.
- Le bénéficiaire de prestations de chômage.
- Les titulaires d'une rente accident du travail d'un taux d'incapacité supérieur à 66,66 % pour la France ou à 70 % pour le Maroc.
- Les titulaires de préretraites, d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse qui, à la date des droits à l'avantage, bénéficiaient déjà des allocations conventionnelles.
- En cas de décès du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné, possibilité de continuer le versement si les allocations familiales conventionnelles étaient servies au moment du décès.
- Limitation du paiement des allocations familiales conventionnelles à 4 enfants.
- Les travailleurs détachés et les travailleurs visés à l'article 5 de la convention bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif :
- Du côté français : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.
- Du côté marocain : les allocations familiales.
Décès
(Art. 32)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès du nouvel État d'emploi.
- Versement de l'allocation décès quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire.