Textes
- Accord de sécurité sociale du 6 décembre 2004
- Arrangement administratif général du 19 mai 2006
- Entrée en vigueur le 1er juin 2007
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : départements européens et d'outre mer
- En ce qui concerne la Corée du Sud : le territoire de la république de Corée
Personnes concernées (article 3)
- Les travailleurs ou anciens travailleurs salariés ou non salariés, quelle que soit leur nationalité, ou réfugiés et apatrides, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre État.
- Les ayants droit et survivants des personnes mentionnées ci-dessus.
Assujettissement (articles 5 à 9)
- Dans l'État où est exercée l'activité professionnelle.
- Possibilité d'exceptions pour le travailleur salarié détaché, le personnel d'entreprises de transports internationaux, le personnel diplomatique et consulaire.
Branches de protection sociale faisant l'objet d'une coordination
L'accord entre la France et la Corée du Sud coordonne les assurances invalidité, vieillesse et survivants (pension).
Vieillesse, survivants - Invalidité (articles 11 à 16)
- Levée des clauses de résidence (article 12)
- Totalisation des périodes d'assurance (article 11)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
- Le droit aux prestations est examiné au regard de chaque législation :
- du côté sud-coréen, les périodes d'assurance accomplies en France peuvent être prises en compte par l'institution coréenne pour l'ouverture du droit aux prestations, la pension est alors liquidée par totalisation proratisation ;
- du côté français, la pension est liquidée selon les dispositions habituelles applicables en matière de vieillesse (totalisation, proratisation, comparaison) :
En premier lieu, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les période accomplies sous sa législation et sous la législation sud-coréenne, dans la mesure où elles ne superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Elle proratise ensuite cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Corée du Sud).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
Particularité : Le texte prévoit la possibilité pour le ressortissant français de demander le remboursement forfaitaire des cotisations versées en Corée du Sud (article 16 § 4). Les périodes ayant fait l'objet d'un remboursement ne sont plus considérées comme des périodes d'assurance (article 1er § 8 ; article 13 de l'Arrangement administratif). L'institution française compétente pour la liquidation d'une prestation de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ne prendra donc pas ces périodes en compte (pas d'étude des droits à pension par totalisation-proratisation).
En matière d'invalidité, du côté français l'assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricoles n'est pas coordonnée.
L'institution compétente de chacun des États aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine si les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité au regard de sa législation sont remplies. Si les conditions médicales sont remplies dans les deux États, chaque institution compétente examine les droits de l'intéressé dans les mêmes conditions que pour la pension de vieillesse.
Travailleurs détachés : prestations familiales (article 17)
Le travailleur français détaché en Corée du Sud peut bénéficier des prestations familiales mentionnées dans l'Arrangement administratif (article 11) pour les enfants qui l'accompagnent. Il s'agit des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l'adoption de la PAJE.