Textes
- Accord de sécurité sociale du 30 septembre 2008 (JO 29 mai 2011)
- Arrangement administratif général du 30 juin 2010
- Entrée en vigueur le 1er juillet 2011
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements métropolitains et d'outre mer
- En ce qui concerne l'Inde : le champ géographique de la République de l'Inde
Personnes concernées (article 3)
- Toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États contractants ainsi que leurs ayants droit. L'accord vise tant les ressortissants français et indiens que les ressortissants d'États tiers.
Législation applicable (articles 7 à 10)
- Assujettissement dans l'État où est exercée l'activité salariée ou non salariée ;
- Pour le personnel roulant ou navigant assujettissement dans l'État où se trouve le siège de l'entreprise
- Pour le marin assujettissement dans l'État dont le navire bat pavillon
Possibilité d'exception à cette règle pour
- les travailleurs salariés détachés qui peuvent rester assujettis pour le risque vieillesse à la législation habituelle d'emploi. L'exemption d'assujettissement dans l'État d'accueil ne concerne pas les assurances maladie maternité, invalidité, accidents du travail maladies professionnelles et prestations familiales. Les cotisations et contributions doivent être versées pour ces risques dans l'État d'accueil.
La durée du détachement est fixée à 60 mois maximum.
Les travailleurs salariés peuvent être détachés dans l'un des États contractants à partir d'un État tiers.
- Les fonctionnaires demeurent soumis à la législation de l'administration qui les occupe.
L'article 10 de l'Accord prévoit la possibilité de déroger à toutes les règles relatives à l'assujettissement après accord entre les autorités compétentes des deux États contractants et à condition que la personne concernée soit assujettie à la législation de l'un des deux États contractants.
Branche de la protection sociale faisant l'objet de la coordination
L'accord entre la France et l'Inde coordonne les assurances invalidité, vieillesse et survivants (pension).
Vieillesse, Survivants – Invalidité (article 11 à 14)
Totalisation des périodes d'assurance. Dans le cadre de la totalisation (article 11) il peut également être fait appel aux périodes d'assurance accomplies dans un État tiers lié à l'un et l'autre des États contractants par un accord de sécurité sociale (au 1er janvier 2024, les États suivants sont concernés : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Danemark, Finlande, Hongrie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Québec, République Tchèque, Suède et Suisse).
Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et chaque institution compétente procède de la manière suivante :
- examen des droits à pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension,
- totalisation des périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, détermination d'une pension théorique établie comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation de l'institution qui liquide,
- proratisation de la pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide par rapport à la totalité des périodes sous les législations des deux États contractants (pension proratisée),
- comparaison de la pension nationale et de la pension proportionnelle et versement du montant le plus avantageux des deux.
En matière d'invalidité l'institution compétente de chacun des États aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine si les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité au regard de sa législation sont remplies. Si les conditions médicales sont remplies dans les deux États, chacune des institutions compétentes de ces États examine les droits de l'intéressé dans les conditions précisées ci-dessus.
Les règles établies pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
Levée des clauses de résidence (article 5)
Exportation des prestations acquises sur le territoire de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre État contractant pour tous les titulaires, quelle que soit leur nationalité.
En cas de résidence sur le territoire d'un État tiers, pour les ressortissants français ou indiens, assimilation du ressortissant de l'autre État contractant au national : les prestations sont servies dans les mêmes conditions que pour un national.
Prestations familiales (article 15)
Les travailleurs salariés détachés peuvent prétendre pour les enfants les ayant accompagnés aux prestations familiales de l'État d'accueil.