Accords de sécurité sociale entre la France et le Congo
Textes
- Convention générale du 11 février 1987
- Protocole n° 1 du 11 février 1987 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux congolais ou français qui se rendent au Congo
- Arrangement administratif général du 11 mars 1988
- Entrée en vigueur le 1er juin 1988
Territoires visés
(Art. 2)
- En ce qui concerne la France : les départements de la République française (les départements métropolitains et les départements d'outre mer).
- En ce qui concerne le Congo : le territoire de la République du Congo.
Personnes concernées
- Les ressortissants de l'un des États contractants, les apatrides et réfugiés qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leur ayants droit résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels au service d'une administration de l'un des États envoyés sur le territoire de l'autre État, les personnels des missions diplomatiques et consulaires, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-congolaise ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie et l'assurance décès. Toutefois, dans le Protocole n°1 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux congolais ou français qui se rendent au Congo, le travailleur peut bénéficier du maintien des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 14 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays d'emploi en faveur de la femme salariée.
- Transfert de résidence indemnisé : droit aux prestations de l'assurance maternité pour la femme salariée qui bénéfice des prestations de l'assurance maternité et qui transfère temporairement sa résidence dont son pays d'origine (pays dont elle est ressortissante) pour une durée limitée à la période d'indemnisation prévue par la législation de l'État d'affiliation.
Invalidité
(Art. 19 à 24 bis)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 25 à 33)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 34 à 43)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation d'une maladie professionnelle.
Prestations aux travailleurs détachés.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.