Accords de sécurité sociale entre la France et la Mauritanie
Textes
- Convention de sécurité sociale du 22 juillet 1965.
- Protocole du 22 juillet 1965 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie des assurés sociaux français ou mauritaniens qui se rendent en Mauritanie.
- Entrée en vigueur le 1er février 1967.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de métropole et les départements d'outre-mer (art. 1er).
- En ce qui concerne la Mauritanie : le territoire de la République islamique de Mauritanie (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés de nationalité française ou mauritanienne qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants droit (art. 1er).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 3).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les coopérants (art. 3), les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires (art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-mauritanienne ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie maternité et décès.
- Toutefois, dans le Protocole relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie des assurés sociaux français ou mauritaniens qui se rendent en Mauritanie, il est prévu le maintien des prestations pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence autorisé.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Invalidité
(Art. 5 à 7)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits à prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 8 à 14)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Possibilité de liquider la pension par totalisation/proratisation ; sinon, liquidation de la pension au regard de chaque législation sans faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous l'autre législation.
Totalisation/proratisation : l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Exportation des prestations : les règles applicables pour les pensions personnelles sont également applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 15 à 21)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence du travailleur victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) pendant la durée du service des prestations prévues par l'État d'emploi.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution d'affiliation du travailleur verse à l'institution du lieu de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Droit aux prestations familiales qui sont mentionnées dans l'arrangement administratif pour les enfants accompagnant le travailleur détaché et le coopérant.