Textes
Texte de base
- Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980.
- Arrangement administratif général du 28 octobre 1981.
- Entrés en vigueur le 1er février 1982.
Texte annexe
- Protocole annexe à la convention générale relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie, signé le 10 avril 2016.
- Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du protocole annexe, signé le 10 avril 2016.
- Entrés en vigueur le 1er février 2019.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer
- En ce qui concerne l'Algérie : le territoire de la République algérienne.
Personnes concernées
Convention générale
- Les travailleurs salariés, de nationalité française ou algérienne, qui exercent ou qui ont exercé une activité salariée en Algérie ou en France.
Protocole annexe
- Les ressortissants algériens résidant en Algérie et affiliés à un régime de sécurité sociale algérien, ou les démunis non assurés sociaux, ainsi que les membres de famille de ces 2 catégories.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, les personnels au service d'une administration de l'un des États contractant affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 6).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco algérienne contient des dispositions de coordination pour toutes les branches d'assurance, à l'exclusion de l'assurance chômage (n'entre pas dans le champ d'application de la convention).
- Par ailleurs, dans le cadre du protocole annexe à la convention, les ressortissants algériens assurés du régime algérien peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de prestations en nature de l'assurance maladie maternité ou de l'assurance accidents du travail, servies par les caisses françaises pour le compte du régime algérien.
Maladie maternité
Dans le cadre de la convention générale (art. 7 à 18)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays de travail.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur salarié ou du chômeur indemnisé qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée.
Séjour temporaire du travailleur salarié dans son pays d'origine (pays dont il est ressortissant) à l'occasion des congés payés.
- Séjour temporaire des membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés ou lors d'un transfert de résidence indemnisé. Accouchement d'un ayant droit du travailleur dans l'État autre que l'État compétent.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur ou le chômeur indemnisé dans le pays de travail.
- Titulaire de pension ou de rente qui ne réside pas dans l'État qui sert la pension ou la rente.
Dans le cadre du protocole annexe (art. 4 à 8)
Pour les ressortissants algériens résidant en Algérie et :
- affiliés à un régime de sécurité sociale algérien
OU
- démunis non assurés sociaux,
et les membres de famille des 2 catégories.
- Possibilité de transférer sa résidence en France dans le but d'y recevoir les soins programmés, appropriés à l'état de santé.
- Prise en charge des soins par la CPAM française pour le compte de la caisse algérienne, selon la législation française.
Invalidité
(Art. 19 à 25)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits aux prestations. Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants
(Art. 26 à 34)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État, exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 35 à 44)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs. Maladies professionnelles, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie. Aggravation d'une maladie professionnelle.
(Art. 45 à 51)
- Les enfants du travailleur ou du chômeur indemnisé, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des allocations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur ou le chômeur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une participation dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Décès
(Art. 52 à 54)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi.
- Le décès survenu sur territoire de l'État de séjour au cours d'un transfert de résidence autorisé ou d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés est censé être survenu sur le territoire de l'État d'emploi.