Accords de sécurité sociale entre la France et Israël
Textes
- Convention de sécurité sociale du 17 décembre 1965.
- Arrangement administratif du 25 mai 1967.
- Entrée en vigueur le 1er octobre 1966.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : la France métropolitaine et les départements d'outre mer (art. 1er).
- En ce qui concerne Israël : l'État d'Israël (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés ressortissants de l'un des États contractants.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les travailleurs des entreprises de transport (art. 3), les personnels de postes diplomatiques et consulaires, les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur le territoire de l'autre État (art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention ne prévoit pas de coordination en matière d'assurance maladie, ni en matière d'assurance invalidité. En matière d'assurance maternité, décès et prestations familiales, seule la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits dans le nouveau pays d'emploi est prévue.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maternité
(Art. 5)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maternité du nouveau pays de travail.
Vieillesse et survivants
(Art. 7 à 11)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. En fonction du choix de l'intéressé, ce dernier bénéficie de deux pensions proratisées ou de deux pensions nationales.
Pensions proratisées : l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Exportation des prestations.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Décès
(Art. 6)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance décès du nouveau pays de travail.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 12 à 17)
- Exportation des prestations.
- Séjour temporaire ou transfert de résidence de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'État autre que l'État compétent.
Accidents successifs.
- Maladie professionnelle : exercice d'une activité susceptible de provoquer la maladie dans les deux États, indemnisation par l'institution de l'État à la législation de laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.
- Aggravation de la maladie professionnelle.
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit, le cas échéant, dans le nouveau pays d'emploi.