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Pour en savoir plus
Textes
- Accord de sécurité sociale du 15 décembre 2011
- Accord d'application du 22 avril 2013
- Entrée en vigueur le 1er septembre 2014
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements métropolitains et d'outre mer (dont la Guyane).
- En ce qui concerne le Brésil : le territoire national.
Personnes concernées (article 3)
- Les ressortissants français et brésiliens, mais aussi toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, qui a été soumise ou a acquis des droits en vertu des législations française et/ou brésilienne visées dans l'accord.
- Les ayants droit et survivants des personnes mentionnées ci-dessus.
Législation applicable (articles 7 à 14)
En règle générale, une personne est affiliée dans l'État sur le territoire duquel elle exerce une activité professionnelle et seulement dans cet État.
Les exceptions à cette règle concernent les situations et catégories de personnes suivantes :
Détachement (article 8)
Le détachement permet de maintenir à la législation habituelle d'emploi des travailleurs salariés qui vont exercer temporairement leur activité pour le compte de leur employeur sur le territoire de l'autre État contractant. Dans ce cas, les intéressés restent affiliés à la législation du pays de travail habituel et sont exonérés du paiement des cotisations dans l'État où ils exercent temporairement leur activité.
La durée du détachement prévue par l'accord est de 24 mois. Toutefois, si la durée du travail se prolonge au-delà de ce délai du fait de circonstances imprévisibles, et sous réserve de l'accord des autorités françaises et brésiliennes compétentes, cette période peut être prolongée dans la limite de 24 mois supplémentaires.
Personnel des entreprises de transport international (article 9)
Le personnel roulant ou navigant, en fonction de sa situation, est affilié soit dans l'État du siège de l'entreprise, soit dans l'État de la succursale ou de la représentation permanente, soit sur le territoire de la base d'affectation.
Dans le cas où l'intéressé exerce une activité prépondérante sur le territoire de sa résidence, il peut être affilié sur ce territoire. La notion d'activité prépondérante est définie à l'article 6 de l'accord d'application.
Gens de mer (article 10)
Les gens de mer sont en règle générale soumis à la législation de l'État dont le navire bat pavillon. Toutefois, sous certaines conditions, ils peuvent être affiliés à la législation de leur État de résidence.
Fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires (article 11)
Le personnel diplomatique ou consulaire ainsi que les fonctionnaires envoyés sur le territoire de l'autre État continuent de relever de la législation de l'État dont dépend l'administration qui les emploie. En revanche, les employés des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement sont soumis à la législation de l'État d'emploi.
Autres exceptions (article 12)
Le texte prévoit la possibilité, sous réserve de l'accord des autorités et institutions compétentes des deux États, de déroger à toutes les règles concernant la législation applicable. Cette dérogation peut concerner un travailleur salarié comme un travailleur non salarié.
Le travailleur relevant de la législation autre que celle du lieu de l'activité est tenu de posséder une couverture le garantissant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, d'une prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée du séjour sur le territoire autre que celui d'affiliation (article 14).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
Vieillesse, survivant, invalidité (articles 15 à 21)
Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et chaque institution compétente procède de la manière suivante :
- Examen des droits à pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation ;
- Totalisation des périodes accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension et de celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant (France et Brésil), dans la mesure où elles ne se superposent pas, et détermination d'une pension théorique établie comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la pension ;
- Possibilité de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un État tiers lorsque cet État est lié aux deux États contractants par un accord prévoyant une coordination en matière d'assurance vieillesse (au 1er janvier 2024 : Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, Cap-Vert, Chili, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, Grèce, Inde, Italie, Japon, Luxembourg, Portugal, Québec, Suisse et Uruguay) ;
- Proratisation de la pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide par rapport à la totalité des périodes sous les législations des deux États (pension proratisée) ;
- Comparaison de la pension nationale et de la pension proratisée et versement du montant le plus élevé.
- Pour les régimes spéciaux de fonctionnaires français, prise en compte des périodes d'assurance au Brésil pour la détermination du taux de liquidation de la pension.
En matière d'invalidité, si les conditions médicales sont remplies au regard des deux législations auxquelles le travailleur a été soumis, la pension est liquidée selon les mêmes règles de coordination que pour la pension de vieillesse.
Accidents du travail et maladies professionnelles (article 22)
- L'indemnisation est effectuée selon la législation à laquelle le travailleur était soumis à la date de l'accident (accident du travail) ou dont il relevait au moment de l'exposition au risque (maladie professionnelle).
- Lorsqu'un travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer sa maladie professionnelle, il peut prétendre uniquement aux prestations prévues par la législation de l'État où il a exercé cette activité en dernier (sous réserve de remplir les conditions prévues par cette législation).
- La première constatation médicale de la maladie dans un État vaut constatation dans l'autre État.
Maladie maternité paternité (article 23)
Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maladie maternité du nouvel État d'emploi.
Les enfants accompagnant au Brésil la personne qui reste affiliée au régime français dans le cadre des articles 8 à 12 de l'accord (travailleurs exemptés d'affiliation au régime de l'État où est exercée l'activité) bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'accord d'application (article 10), à savoir les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
Levée des clauses de résidence (article 5)
- Les prestations, pensions ou rentes acquises en application de l'une ou l'autre des législations doivent être exportées sans réduction ni modification, quel que soit le pays de séjour ou de résidence et quelle que soit la nationalité du bénéficiaire.
- Les dispositions relatives à la levée des clauses de résidence ne s'appliquent pas aux prestations de solidarité nationale de caractère non contributif. En l'occurrence, les prestations françaises que sont l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne sont pas exportables.
Autres dispositions
Coopération, entraide administrative et lutte contre la fraude (articles 25 à 34)
Les autorités ou institutions compétentes des deux Parties s'entraident pour la détermination des droits à prestation, communiquent entre elles, ou par l'intermédiaire des organismes de liaison désignés, tout document utile, dans l'une des deux langues utilisées par les Parties, sans obligation de traduction, ni de certification.
En matière de lutte contre la fraude, les institutions compétentes peuvent s'interroger mutuellement et se fournir tout élément pertinent destiné à lever le doute sur l'affiliation d'une personne à un régime de protection sociale comme à son éligibilité à une prestation.
L'échange d'informations à caractère personnel s'effectue dans le respect des législations respectives en matière de protection des données personnelles.
Dispositions transitoires et finales (articles 35 à 40)
- Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de l'Accord pourront être prises en compte pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions de l'Accord.
- En matière de détachement, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord, sont soumises à la législation de l'une des parties contractantes au titre d'une activité exercée sur ce territoire et remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier du détachement dans le cadre de l'Accord peuvent, sous certaines conditions, cesser d'être soumises à la législation de la Partie contractante où l'activité est exercée, pour être ou rester soumises à la législation de l'autre Partie contractante.
- Toute prestation qui n'a pas été versée ou a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé peut faire l'objet d'un réexamen au regard des dispositions de l'Accord. Possibilité de réviser, conformément à l'Accord, les prestations qui ont déjà été liquidées à condition que la liquidation n'ait pas consisté en l'octroi d'un capital ou en un remboursement de cotisations.