Accords de sécurité sociale entre la France et le Brésil

Textes

Territoires visés (article 1er)

Personnes concernées (article 3)

Législation applicable (articles 7 à 14)

En règle générale, une personne est affiliée dans l'État sur le territoire duquel elle exerce une activité professionnelle et seulement cet État.

Les exceptions à cette règle concernent les situations et catégories de personnes suivantes :

Détachement (article 8)

Il permet de maintenir à la législation habituelle d'emploi des travailleurs salariés qui vont exercer temporairement leur activité pour le compte de leur employeur sur le territoire de l'autre État contractant. Dans ce cas les intéressés restent affiliés à la législation du pays de travail habituel et sont exonérés du paiement des cotisations dans l'État où ils exercent temporairement leur activité.

La durée du détachement prévue par l'accord est de 24 mois. Toutefois, si la durée du travail se prolonge au-delà de ce délai du fait de circonstances imprévisibles, et sous réserve de l'accord des autorités des deux États contractants, cette période peut être prolongée dans la limite de 24 mois supplémentaires.

Personnel des entreprises de transport international (article 9)

Le personnel roulant ou navigant, en fonction de sa situation, est affilié soit dans l'État du siège de l'entreprise, soit dans l'État de la succursale ou de la représentation permanente, soit sur le territoire de la base d'affectation.

Dans le cas où l'intéressé exerce une activité prépondérante sur le territoire de sa résidence, il peut être affilié sur ce territoire. La notion d'activité prépondérante est définie à l'article 6 de l'accord d'application.

Gens de mer (article 10)

Les gens de mer sont en règle générale soumis à la législation de l'État dont le navire bat pavillon. Toutefois, sous certaines conditions, ils peuvent être affiliés à la législation de leur État de résidence.

Fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires (article11)

Le personnel diplomatique ou consulaire ainsi que les fonctionnaires envoyés sur le territoire de l'autre État continuent de relever de la législation de l'État dont dépend l'administration qui les emploie. Les employés des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement sont eux soumis à la législation de l'État d'emploi.

Autres exceptions (article 12)

Le texte prévoit la possibilité, sous réserve de l'accord des autorités et institutions compétentes des deux États, de déroger à toutes les règles concernant la législation applicable. Cette dérogation peut concerner un travailleur salarié comme un travailleur non salarié.

Le travailleur relevant de la législation autre que celle du lieu de l'activité est tenu de posséder une couverture le garantissant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, d'une prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée du séjour sur le territoire autre que celui d'affiliation (article 14).

Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination

Vieillesse, survivant, invalidité (articles 15 à 21)

Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et chaque institution compétente procède de la manière suivante :

En matière d'invalidité, si les conditions médicales sont remplies au regard des deux législations auxquelles le travailleur a été soumis, la pension est alors liquidée selon les mêmes règles de coordination que pour la pension de vieillesse.

Accidents du travail et maladies professionnelles (article 22)

Maladie maternité paternité (article 23)

En cas de reprise d'activité dans l'un des États, le travailleur peut faire appel aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État contractant en vue de lui permettre d'ouvrir des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité du nouvel État de travail.

Prestations familiales (article 24)

Les enfants accompagnant au Brésil la personne qui reste affiliée au régime français dans le cadre des articles 8 à 12 de l'accord (travailleurs exemptés d'affiliation au régime de l'État où est exercée l'activité) bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'accord d'application (article 10), à savoir les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

Levée des clauses de résidence (article 5)

Autres dispositions

Coopération, entraide administrative et lutte contre la fraude (articles 25 à 34)

Les autorités ou institutions compétentes des deux Parties s'entraident pour la détermination des droits à prestation, communiquent entre elles, ou par l'intermédiaire des organismes de liaison désignés, tout document utile, dans l'une des deux langues utilisées par les Parties, sans obligation de traduction, ni de certification.

En matière de lutte contre la fraude, les institutions compétentes peuvent s'interroger mutuellement et se fournir tout élément pertinent destiné à lever le doute sur l'affiliation d'une personne à un régime de protection sociale comme à son éligibilité à une prestation.

L'échange d'informations à caractère personnel s'effectue dans le respect des législations respectives en matière de protection des données personnelles.

Dispositions transitoires et finales (articles 35 à 40)