Textes
- Échanges de lettres du 19 novembre 1965.
- Convention générale franco-britannique du 10 juillet 1956, et arrangement administratif du 8 septembre 1958.
- Entrée en vigueur le 1er décembre 1965.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : la France métropolitaine et ses départements d'outre-mer
- En ce qui concerne Guernesey : les îles de Guernesey, Aurigny, Herm et Jethou.
À noter : La Convention franco-britannique de 1956 s'applique toujours dans les relations entre la France et l'Île de Man.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés, qui exercent ou ont exercé une activité salariée sur l'un ou l'autre des territoires, de nationalité française ou ressortissants des îles de Guernesey, Aurigny, Herm et Jethou.
Assujettissement
- Assujettissement sur le territoire où est exercée l'activité salariée (article 4, § 1 de la Convention)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, salariés des transports internationaux, fonctionnaires, personnels des postes diplomatiques (articles 4 à 9 de la Convention).
Branche de protection sociale faisant l'objet d'une coordination
La convention franco-britannique contient des dispositions de coordination pour toutes les branches d'assurance.
Maladie maternité
(Articles 13 à 17 de la Convention)
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Possibilité de perception des prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maternité en cas de séjour en France ou à Guernesey, Aurigny, Herm et Jethou (article 14 de la Convention).
- Possibilité de conserver le bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maladie en se rendant sur le territoire de l'autre Partie dans l'intention spéciale de recevoir des soins pour une maladie contractée ou un accident survenu avant le départ, sous réserve d'autorisation préalable de la caisse d'assurance maladie dont relève le travailleur salarié (article 15 de la Convention).
Invalidité
(Articles 19 à 21 de la Convention)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité.
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Dispositions particulières si l'intéressé n'a pas accompli un an d'assurance dans le nouveau pays au moment de la survenance de l'invalidité.
- Exportation de la pension.
Vieillesse et survivants
(Articles 22 à 26 et 30 à 36 de la Convention)
- Chaque pays rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
- Au moment où s'ouvre son droit à pension, l'assuré a la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Dans le cadre de l'application conjointe, l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Une nouvelle option est possible :
- lorsque l'intéressé a un intérêt à le faire (modification de la législation, transfert de résidence)
- en cas de liquidation successive, au moment où s'ouvre un nouveau droit à pension.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables aux pensions de survie.
- Exportation des prestations.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Articles 27 à 29 de la Convention)
- Exportation des prestations.
- Prise en compte des accidents ou maladies survenus ou constatées sur l'autre territoire.
Prestations familiales
(Point 2 de l'échange de lettres du 19 novembre 1965, relatif aux saisonniers agricoles)
- Service des prestations familiales du pays de résidence des enfants à la charge du pays d'emploi du travailleur.
Décès
(Article 18 de la Convention)
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Le décès survenu sur le territoire du pays autre que celui d'affiliation est présumé être survenu sur le territoire d'affiliation.