Accords de sécurité sociale entre la France et le Mali
Textes
- Convention générale du 12 juin 1979.
- Arrangement administratif général du 10 février 1978.
- Entrée en vigueur le 1er juin 1983.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de métropole et les départements d'outre-mer (art. 2).
- En ce qui concerne le Mali : le territoire de la République du Mali.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés de nationalité française ou malienne qui exercent ou ont exercé une activité salariée, ainsi que leurs ayants droit (art. 4).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 5 §1).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire, les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les coopérants, les travailleurs des entreprises de transport (art. 5).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-malienne ne contient aucune disposition de coordination pour les branches invalidité et décès.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maladie maternité
(Art. 7 à 17)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité du nouveau pays d'emploi.
- Séjour temporaire du travailleur salarié dans son pays d'origine (pays dont il est ressortissant) à l'occasion des congés payés. Transfert de résidence indemnisé : il s'agit du travailleur salarié qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence dans son pays d'origine (pays dont il est ressortissant) pour une durée limitée ; dans le cas de l'assurance maternité, ce droit est valable uniquement pendant la période d'indemnisation prévue par la législation du pays d'emploi.
- Membres de la famille résidant habituellement avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d'un séjour temporaire à l'occasion des congés payés.
- Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité des membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur dans le pays d'emploi.
- Prestations aux travailleurs détachés.
Vieillesse et survivants
(Art. 18 à 31)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
- Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État. L'intéressé peut obtenir soit deux pensions nationales, soit deux pensions proratisées en fonction de l'option réalisée.
Pensions proratisées : l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Exportation des prestations.
- En matière d'assurance vieillesse, la convention (art. 29) prévoit la possibilité du reversement des cotisations auprès de l'institution du pays d'origine du salarié. Le travailleur revenant dans son pays d'origine (État dont il est ressortissant), sans remplir les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse dans l'autre État contractant, peut demander l'annulation de sa période d'assurance dans ce dernier. Il renonce ainsi à ses droits à l'égard de la législation sous laquelle ont été accomplies la ou les périodes annulées. La période correspondante sera alors considérée par l'institution de l'État d'origine comme période d'assurance accomplie selon sa propre législation.
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art.32 à 42)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence de la victime d'accident du travail durant la période d'incapacité temporaire. Rechute de l'accident du travail sur le territoire de l'État autre que l'État compétent. Accidents successifs. Les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique. Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. En cas de pneumoconiose sclérogène, répartition de la charge de la rente. Aggravation de la maladie professionnelle.
- Les enfants du travailleur, qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution de l'État sur le territoire duquel se trouve le travailleur verse à l'institution de l'État de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
- Les travailleurs détachés bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.