Accords de sécurité sociale entre la France et la Bosnie-Herzégovine
Textes
- Échange de lettres des 3 et 4 décembre 2003 entre la France et la Bosnie-Herzégovine relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
- Convention générale franco yougoslave du 5 janvier 1950.
- Arrangement administratif du 23 janvier 1967.
- Entrée en vigueur le 4 décembre 2003.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : la France métropolitaine et les départements d'outre mer
- En ce qui concerne la Bosnie-herzégovine : le territoire bosnien
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés de nationalité française ou bosnienne
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (article 3, paragraphe 1)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés, le personnel des entreprises de transport, le personnel des postes diplomatiques et consulaires, le personnel au service d'une administration détaché sur l'autre territoire (article 3, paragraphe 2 et article 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco yougoslave contient des dispositions de coordination pour toutes les branches d'assurance, à l'exclusion de l'assurance chômage.
Maladie maternité (articles 5 à 8 H)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité du nouveau pays d'emploi.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l'autre État pour une durée limitée.
- Séjour temporaire du travailleur dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé.
- Ayants droit qui accompagnent le travailleur en séjour temporaire dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé.
- Prestations aux travailleurs détachés.
- Membres de la famille du travailleur qui ne résident pas dans le pays où le travailleur exerce son activité.
- Titulaire de pension ou de rente et les membres de sa famille qui ne résident pas sur le territoire de l'État débiteur de la pension ou de la rente.
Invalidité (articles 9 à 13 et 18 à 20)
- La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation qui était applicable à l'intéressé au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité. Il peut être fait appel en cas de besoin aux périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre État pour l'ouverture des droits aux prestations.
- Exportation des prestations.
Vieillesse et survivants (articles 14 à 20)
- Au moment où s'ouvre son droit à pension, l'assuré a la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Dans le cadre de l'application conjointe, l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Une nouvelle option est possible :
- lorsque l'intéressé a un intérêt à le faire (modification de la législation, transfert de résidence)
- en cas de liquidation successive, au moment où s'ouvre un nouveau droit à pension.
- Exportation des prestations.
Accidents du travail maladies professionnelles (articles 24 à 26 I)
- Exportation des prestations.
- Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire.
- Accidents successifs.
- Maladies professionnelles, indemnisation par le pays où l'emploi susceptible de provoquer la maladie a été exercé en dernier lieu, lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie.
- Aggravation de la maladie professionnelle.
- Dispositions spécifiques avec répartition de la charge entre les deux États en cas de pneumoconiose sclérogène.
Prestations familiales (articles 23 à 23 B)
- Possibilité de faire appel à la totalisation des périodes d'assurance afin d'ouvrir les droits au bénéfice des prestations familiales du nouveau pays d'emploi.
- Versement d'indemnités pour charge de famille (ICF) pour les enfants du travailleur salarié qui résident dans l'un des deux États, alors que le travailleur exerce son activité sur le territoire de l'autre État. Les ICF sont versées à partir du 2e enfant et sans limitation du nombre d'enfants.
- Le travailleur détaché bénéficie pour les enfants l'ayant accompagné des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif.
Décès (article 7)
- Totalisation des périodes d'assurance, en cas de besoin, pour l'ouverture des droits aux prestations de décès dans le nouveau pays d'emploi.