Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :
· au profit des ressortissants des États tiers,
· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)
· avec la Suisse.
En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.
Les droits et obligations au regard de la sécurité sociale
Les règles de coordination de l'assurance maladie maternité sont déterminées dans le titre III, chapitre 1er (articles 18 à 36) du règlement n° 1408/71 et dans le titre IV, chapitre 2 (articles 16 à 34) du règlement n° 574/72.
Les dispositions contenues dans ces chapitres tendent à permettre
à l'assuré, ou aux membres de sa famille, de bénéficier
des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité
quelle que soit leur situation et quel que soit l'Etat où ils se trouvent.
En matière d'assurance maladie maternité, il conviendra de distinguer
les prestations en nature (soins médicaux, dentaires, médicaments,
etc.) et les prestations en espèces (indemnités journalières
en cas d'incapacité de travail).
La coordination mise en place par le règlement n° 1408/71 tend à régler les différents problèmes liés à certaines situations particulières.
Lorsque la législation d'un État membre subordonne à l'octroi des prestations de l'assurance maladie ou maternité, une condition de durée minimale d'assurance, l'institution compétente peut faire appel aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous la législation d'un autre État membre (art. 18 du règlement).
Le travailleur devra se munir, avant le départ, du formulaire E 104 "Attestation concernant la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence " auprès de sa caisse d'affiliation. Si le travailleur ne s'est pas procuré cet imprimé avant le départ, la nouvelle institution compétente s'adresse directement à l'ancienne caisse d'affiliation pour l'obtenir (articles 15 et 16 du règlement d'application).
Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où il est affilié, peut bénéficier, ainsi que les membres de sa famille qui résident avec lui, des prestations de l'assurance maladie et maternité dans l'État de sa résidence (art. 19 du règlement).
Les prestations en nature sont servies par l'institution de l'État de résidence, selon la législation qu'elle applique. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution d'affiliation. En cas de retour ou séjour dans l'État compétent, le travailleur, comme ses ayants droit, bénéficient des prestations comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci (art. 21 du règlement et art. 19 bis du règlement d'application).
Les ayants droit sont définis selon la législation de l'État de résidence.
Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille qui résident avec lui, doivent s'inscrire auprès des services de l'organisme de résidence. Pour ce faire, ils présentent le formulaire E 106 [Attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité dans le cas des personnes qui résident dans un autre pays que le pays compétent (travailleurs salariés et non salariés et membres de leur famille résidant avec eux ; membres de la famille des travailleurs en chômage)] délivrée par l'institution compétente de l'État d'affiliation.
Cette attestation est valable aussi longtemps que l'institution d'affiliation ne l'a pas annulée. Toutefois, si elle est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable un an. Le travailleur et les membres de sa famille doivent informer l'institution de l'État de résidence de tout changement intervenu dans leur situation qui pourrait modifier leur droit aux prestations des assurances maladie et maternité.
Pour bénéficier des prestations en espèces sur le territoire de l'État de résidence, le travailleur salarié ou non salarié s'adresse à l'institution du lieu de résidence muni du certificat d'arrêt de travail ou du certificat d'incapacité de travail.
Dans l'éventualité où un tel document ne peut être délivré par le médecin traitant, la caisse du lieu de résidence fait procéder, dans un délai de trois jours, au contrôle médical du demandeur et adresse ensuite à l'institution compétente les formulaires communautaires nécessaires à l'instruction du dossier, le formulaire E 115 [Demande de prestations en espèces pour incapacité de travail] et E 116 [Rapport médical en cas d'incapacité de travail (maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle)].
L'institution d'affiliation à réception desdits documents procède à l'examen du dossier et prend sa décision qu'elle notifie à la caisse de résidence de l'intéressé au moyen de l'imprimé E 117 [Octroi de prestations en espèces en cas de maternité et d'incapacité de travail] ou du formulaire E 118 [Notification de non reconnaissance ou de fin de l'incapacité de travail].
Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution d'affiliation.
Les ayants droits sont déterminés selon la législation du pays de résidence de la famille. Les prestations en nature sont servies par l'institution de l'État de résidence, selon la législation qu'elle applique.
Pour bénéficier des prestations en nature dans leur État de résidence, les membres de la famille doivent s'inscrire auprès des services de l'organisme de résidence en présentant le formulaire E 109 [Attestation pour l'inscription des membres de la famille du travailleur salarié ou non salarié et la tenue des inventaires] délivré par l'institution compétente de l'État d'affiliation du travailleur.
Cette attestation est valable aussi longtemps que l'institution d'affiliation ne l'a pas annulée. Toutefois, si elle est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable un an.
Le travailleur et les membres de sa famille doivent informer l'institution de l'État de résidence de tout changement intervenu dans leur situation qui pourrait modifier leur droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité (art. 17 du règlement d'application).
Les membres de la famille se rendant temporairement dans l'État d'affiliation du travailleur peuvent bénéficier, durant leur séjour, des prestations en nature, qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical, à la condition de s'être procuré avant le départ une attestation établi par l'institution de l'État de résidence certifiant qu'ils ont un droit aux prestations (art. 21 du règlement et art. 19 bis du règlement d'application).
Il existe très peu de dispositions spécifiques concernant le travailleur frontalier. L'intéressé peut obtenir des prestations en nature de l'assurance maladie maternité dans l'Etat de résidence et dans l'Etat où il exerce son activité. Les membres sa famille peuvent bénéficier du service des prestations dans l'Etat de travail dans les mêmes conditions dans la mesure où ils ont obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation ou en cas d'accord entre les autorités compétentes des deux États concernés.
Le travailleur et les membres de sa famille qui se rendent temporairement sur le territoire d'un autre État membre peuvent obtenir des prestations de l'assurance maladie et maternité durant leur séjour (art. 22, § 1, point a), i) et ii) et § 3 du règlement n° 1408/71).
Les dispositions applicables en matière de séjour sont identiques quel que soit la nature du séjour (professionnel ou non professionnel) ou la qualité du titulaire de l'attestation de droit (travailleur, inactif, pensionné, chômeur, étudiant, membre de la famille). Il convient de préciser que ces dispositions ne visent pas la situation de la personne qui s'est rendue sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'obtenir un traitement médical.
Les personnes assurées au titre de la législation d'un État membre et qui ne sont ni travailleurs salariés, ni travailleurs non salariés, ni membres de la famille d'un travailleur, peuvent bénéficier également des dispositions du paragraphe 1, point a), i) de l'article 22 du règlement (art. 22 bis du règlement n° 1408/71).
Pour obtenir dans le pays de séjour, les prestations en nature qui s'avèrent nécessaires compte tenu de la nature des soins et de la durée du séjour, la personne assurée devra présenter la carte européenne d'assurance maladie ou l'attestation en tenant lieu qui aura été établie avant le départ par l'institution compétente.
Les prestations sont servies conformément à la législation de l'État de séjour (article 21, paragraphe 1 du règlement d'application). Pour les membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur, l'institution compétente pour délivrer l'attestation de droit sera celle de l'État de résidence de la famille (article 23 du règlement d'application).
En cas d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié s'adresse à l'institution du lieu de séjour muni du certificat d'arrêt de travail ou du certificat d'incapacité de travail. Dans l'éventualité où un tel document ne peut être délivré par le médecin traitant, la caisse du lieu de séjour fait procéder, dans un délai de trois jours, au contrôle médical du demandeur.
L'organisme de l'État de séjour adresse ensuite à l'institution compétente les formulaires communautaires E 115 [Demande de prestations en espèces pour incapacité de travail] et E 116 [Rapport médical en cas d'incapacité de travail (maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle] nécessaires à l'instruction du dossier.
L'institution d'affiliation, à réception desdits imprimés, procède à l'examen du dossier et prend sa décision qu'elle notifie à la caisse de séjour de l'intéressé au moyen des formulaires E 117 [Octroi de prestations en espèces en cas de maternité et d'incapacité de travail] ou E 118 [Notification de non reconnaissance ou de fin de l'incapacité de travail]. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution d'affiliation.
Le travailleur qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, maternité dans un État peut demander à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État (art. 22, § 1, point b), i) et ii) du règlement).
Si l'institution compétente est d'accord, elle délivrera le formulaire E 112 [Attestation concernant le maintien des prestations en cours de l'assurance maladie, maternité] qui permettra à l'intéressé de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Ces prestations en nature sont servies par l'organisme compétent du pays de nouvelle résidence, selon la législation qu'il applique.
Les prestations en espèces seront servies directement par l'institution d'affiliation. La caisse compétente ne pourra s'opposer au transfert que si le déplacement envisagé est de nature à compromettre l'état de santé du malade ou l'application du traitement médical.
La personne qui souhaite transférer sa résidence dans un autre État membre pour y recevoir des soins doit, au préalable, obtenir l'autorisation de sa caisse d'affiliation (art. 22, § 1, point c), i) et ii) du règlement).
Cette autorisation ne peut lui être refusée lorsque les soins qui sont demandés figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État compétent et que ces soins ne peuvent être dispensés dans un délai raisonnable, compte tenu de l'état du malade et de l'évolution probable de la maladie (art. 22, § 2 du règlement).
Les personnes assurées au titre de la législation d'un État membre et qui ne sont ni travailleurs salariés, ni travailleurs non salariés, ni membres de la famille d'un travailleur, peuvent bénéficier également des dispositions du paragraphe 1 point c) de l'article 22 du règlement (art. 22 bis du règlement n° 1408/71).
L'assuré devra demander, avant le départ, à sa caisse d'affiliation, le formulaire E 112 [Attestation concernant le maintien des prestations en cours de l'assurance maladie, maternité] qu'il présentera à l'institution compétente du nouvel État de résidence. Les prestations en nature sont servies par l'organisme compétent de nouvelle résidence selon la législation qu'il applique (art. 22 du règlement d'application).
La personne se trouvant en situation de chômage indemnisé au titre d'une législation d'un État membre et qui est autorisée à transférer sa résidence dans un autre État membre pour y chercher un emploi, bénéficie, pour elle-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, des prestations en nature et prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité sur le territoire de l'État où il recherche un emploi (art. 25 du règlement).
Pour pouvoir bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie maternité, l'intéressé devra avoir demandé, avant son départ, à sa caisse maladie d'établir la carte européenne d'assurance maladie ou l'attestation en tenant lieu. Pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier des prestations en espèces, il devra également réclamer à sa caisse d'affiliation le formulaire E 119 [Attestation concernant le droit aux prestations en espèces des travailleurs en chômage et des membres de leur famille] valable pour la durée du transfert de résidence pour chercher un emploi. Ce document devra être présenté avec le formulaire E 303/03 sur lequel l'institution d'assurance chômage de l'Etat dans lequel il cherche un emploi aura inscrit la date à laquelle il s'est inscrit comme demandeur d'emploi.
Les prestations en nature seront servies conformément à la législation applicable dans l'État de séjour.
Les prestations en espèces seront servies selon les mêmes modalités que pour la partie Résidence dans un État membre autre que l'État compétent.
Le titulaire de pensions au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, qui réside dans un des États débiteurs dans lequel il ouvre droit à prestations de l'assurance maladie maternité, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille qui résident avec lui, des prestations de l'assurance maladie et maternité de l'État de résidence, comme s'il ne percevait qu'une seule pension de cet État (art. 27 du règlement).
Le pensionné qui réside sur le territoire d'un État membre alors qu'il est titulaire d'une pension au titre de la législation d'un autre État membre, bénéficie pour lui-même et pour les membres de sa famille qui résident avec lui, des prestations de l'assurance maladie et maternité. Les prestations en nature sont servies conformément à la législation applicable de l'État de résidence des intéressés (art. 28 du règlement).
Pour bénéficier des prestations en nature, le titulaire de pension doit s'inscrire auprès des services de l'institution de résidence au moyen du formulaire E 121 [Attestation pour l'inscription des titulaires de pension ou de rente ou des membres de leur famille et la tenue des inventaires] délivré par l'organisme compétent de l'État débiteur de la rente. Les ayants droit qui résident avec le pensionné se font inscrire auprès de l'institution de cet Etat en présentant un formulaire E121 chacun (art. 29 du règlement d'application). La qualité d'ayant droit est déterminée conformément la législation de l'État de résidence.
Les membres de la famille du titulaire de pension qui résident sur le territoire d'un État membre alors que le pensionné réside dans un autre, ont droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité.
Les prestations en nature sont servies conformément à la législation de l'État de résidence, comme si le pensionné résidait sur le même territoire qu'eux (art. 29 du règlement).
Le titulaire d'une pension, ainsi que les membres de sa famille, séjournant temporairement sur le territoire d'un État autre que l'État de résidence, peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité pendant la durée de leur séjour, pour les soins nécessaires à leur état (art. 31 du règlement).
Pour bénéficier des prestations, les intéressés doivent se procurer, avant le départ, une attestation délivrée par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'ils ont droit aux prestations en nature . Cet imprimé sera présenté au prestataire de soins dans l'État de séjour. Les prestations en nature sont servies conformément à la législation de l'État de séjour (art. 31 du règlement d'application).