Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 5) c. Vieillesse et décès (pensions)

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :

· au profit des ressortissants des États tiers,

· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)

· avec la Suisse.

En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.

Le titre III, chapitre 3, articles 44 à 51, du règlement n° 1408/71 et le titre IV, chapitre 3, articles 35 à 59, du règlement n° 574/72 permettent au travailleur ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de deux ou plusieurs États membres de conserver le bénéfice des avantages acquis au titre de ces législations en matière d'assurance pension.

Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation dès lors que le travailleur a accompli au moins un an d'assurance.

Liquidation des prestations

Les articles du règlement retiennent un système de coordination spécifique. L'institution de chacun des Etats à la législation duquel l'intéressé a été soumis, effectue une double liquidation de la pension de vieillesse :

Les résultats de ces deux liquidations sont comparés et chaque institution retient le résultat le plus avantageux.

La liquidation au regard de la législation nationale se fait en tenant exclusivement compte des périodes reconnues par la législation de l'État membre concerné. La liquidation au regard des dispositions des règlements communautaires se fait en tenant compte de la totalité de la carrière accomplie dans les différents États membres. Chaque institution compétente détermine une pension selon sa propre législation, comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous sa législation. Ensuite, elle proratise le montant de cette pension ainsi obtenu en fonction des seules périodes accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes, limitée à la durée maximum prévue par sa législation.

Il importe peu que l'âge d'ouverture des droits ne soit pas atteint dans l'un ou l'autre des États membres où la personne a travaillé ; cette circonstance n'empêche pas la ou les institutions compétentes des autres États de prendre en considération les périodes d'assurance accomplies dans le ou les États premiers cités dès lors que cette prise en considération permet une liquidation plus avantageuse. De même, il importe peu que la personne concernée demande que l'un ou l'autre des pays ne procède pas à la liquidation de ses droits alors même que ceux-ci pourraient être ouverts ; l'assuré peut demander que la liquidation au regard de l'une des législations soit différée.

Chacune des institutions des États membres choisit la solution, pension nationale ou pension proportionnelle, la plus avantageuse pour l'assuré indépendamment du choix effectué par l'autre ou les autres institutions. Toute prestation liquidée par l'institution d'un État membre sera reliquidée lorsque les droits s'ouvrent au regard de la législation d'un autre État membre ou lorsque le travailleur demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un autre État membre.

Règles de cumul

Les règlements communautaires instaurent des règles de cumul spécifiques afin d'atténuer les règles de cumul existant dans les différentes législations nationales.

Survivants

Les dispositions concernant la liquidation des pensions de vieillesse sont applicables aux pensions de survivants.