Titre III (suite)

CHAPITRE 311
VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Article 4411 19 21
Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les droits à prestations d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les
législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres.

3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins à accorder conformément aux dispositions du chapitre 8.

Article 4511 14
Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les
législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés à ce paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

4. Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial d'un État membre sont prises en compte sous le régime général ou, à défaut, sous le régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, d'un autre État membre, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État sous un régime visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 première phrase.

5. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est censée être remplie en cas d'assurance au titre de la législation d'un autre État membre, selon les modalités prévues à l'annexe VI pour chaque État membre concerné.

6. Une période de chômage complet au cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la
législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la période de chômage complet accomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée être remplie si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.

Article 4611
Liquidation des prestations

1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 ni de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due :

i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique ;

ii) d'autre part, en application du paragraphe 2 ;

b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46 quater, à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation et la durée des périodes d'assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète.

L'annexe IV partie C mentionne pour chaque État membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat.

2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après l'application de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a)  ;

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.

3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.

Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.

4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 46 bis11
Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres

1. Par cumuls de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumuls de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables :

a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger ;

b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles ;

c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée ;

d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la
législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres.

Article 46 ter11
Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres

1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu'il s'agisse :

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation :

i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive

ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations et les accords visés au point b) sont mentionnés à l'annexe IV partie D.

Article 46 quater11
Dispositions particulières applicables en cas de cumul d'une prestation ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 bis paragraphe 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autres revenus, lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés

1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de deux ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2. S'il s'agit d'une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2, la prestation ou les prestations de nature différente des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l'État membre pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article 46 paragraphe 2 point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation.

3. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression d'une ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) et d'une ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables :

a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression ;

b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l'article 46 paragraphe 2, la réduction, la suspension ou la suppression s'effectue conformément au paragraphe 2.

4. Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 3 point a), la législation d'un État membre prévoit, pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, la prise en compte des prestations de nature différente et/ou des autres revenus ainsi que de tous les autres éléments, en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 46 paragraphe 2 point b), la division prévue aux paragraphes précités ne s'applique pas pour cet État membre.

5. L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un État membre ou de plusieurs États membres prévoit que le droit à une prestation ne peut pas être ouvert en cas de bénéfice d'une prestation de nature différente due en vertu de la législation d'un autre État membre ou d'autres revenus.

Article 4711
Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées  :

a) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance  ;

b) les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 98 ;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, à l'exclusion des apprentis, détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes ;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique ;

e) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique  ;

f) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire, prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées aux points d) ou e) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas ; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire ;

g) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État.

2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres.

3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

4. Si la législation que l'institution compétente d'un État membre applique nécessite, pour le calcul des prestations, la prise en compte d'un salaire, lorsqu'il a été fait application de l'article 45 paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et si dans cet État membre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes à prendre en considération sont des périodes de chômage complet indemnisées en application de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, l'institution compétente de cet État membre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 4811
Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l'article 46 paragraphe 2, l'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si :

- la durée desdites périodes n'atteint pas une année

et

- compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception du point b).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 45 paragraphes 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Article 4911 15
Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu'il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse

1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables  :

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46 ;

b) toutefois :

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 46 paragraphe 2, à moins que la prise en compte desdites périodes ne permette la détermination d'un montant de prestation plus élevé ;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) ii), d'un montant de prestations plus élevé.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

2. La prestation ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du paragraphe 1. Le présent paragraphe est applicable par analogie lorsqu'une personne demande la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, laquelle était jusqu'alors suspendue conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en question cessent d'être remplies.

Ndlr : les modifications apportées à l'article 49 par le règlement (CE) n° 3096/95 du 22 décembre 1995 sont applicables à compter du 1er juin 1992 (article 3, alinéa 2 du règlement (CE) n° 3096/95)

EEE : en ce qui concerne l'assurance vieillesse et survivants, l'article 49 est applicable à partir du 1er janvier 1994

Article 5011
Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 5111
Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 46, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 46.

Article 51 bis19
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1. Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.

2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés selon le cas.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.