TITRE V - COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SECURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 82B 16 C
Création, composition et fonctionnement

1. Il est institué un comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé "comité consultatif", composé de 162 membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de :

a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative ;

b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

2. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

4. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne participe pas au vote.

5. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.

6. Sur proposition de son président, le comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau International du Travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et l'Organisation Internationale du Travail.

7. Les avis et propositions du comité consultatif doivent être motivés. Il sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Le comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission.

8. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

Article 83
Tâches du comité consultatif

Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission des Communautés européennes, de la commission administrative ou de sa propre initiative :

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité ;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.