[Article 37 paragraphe 2, article 38 paragraphe 3, article 45 paragraphe 3, article 46 paragraphe 1 point b) et article 46 ter paragraphe 2 du règlement]
a) Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande.
b) La législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
c) La législation concernant l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Rwanda Urundi.
Néant
La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi n° 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension).
Néant
Néant
a) Les pensions d'invalidité accordées avant le 1er avril 2000 dans le cadre de la loi sur les allocations de l'Etat et qui sont maintenues dans le cadre de la loi sur l'assurance pension nationale.
b) Les pensions nationales accordées pour invalidité conformément à la loi sur l'assurance pension nationale.
c) Les pensions d'invalidité accordées conformément à la loi relative aux forces armées, à la loi relative au service de police, à la loi relative au ministère public, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du président de la République.
La législation relative au régime d'assurance agricole
Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire.
L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale
La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles
La partie 2, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale
Néant
Néant
L'article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les pensions de l'Etat du 1er janvier 1996.
Néant
Néant
Néant
Néant
a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée
b) Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité de travail des indépendants (WAZ), comme modifiée
c) De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (la loi « travail et salaire selon la capicité de travail ») (WIA) du 10 novembre 2005
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Pension d'invalidité d'une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d'assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi n° 461/2003 sur l'assurance sociale, telle que modifiée).
Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].
La législation sur les prestations pour incapacité de travail de longue durée liées au revenu (chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance généralisée, telle que modifiée).
Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975)
Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975)
Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]
Les articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]
Néant.
Néant
Néant
Dans le cadre de l'accord entre l'Union Européenne et la Suisse
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte)
Néant
Néant
Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2390/2004 du 30 décembre 2004.
Néant
Néant
Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per) :
- médecins (medici)
- pharmaciens (farmacisti)
- vétérinaires (veterinari)
- infirmier(ère)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)
- psychologues (psicologi)
- ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)
- géomètres (geometri)
- avocats (avvocati)
- diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti)
- experts-comptables et experts du secteur des entreprises (ragionieri e periti commerciali)
- conseillers du travail (consulenti del lavoro)
- notaires (notai)
- commissionnaires en douane (spedizionieri doganali)
- biologistes (biologi)
- agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari)
- agents commerciaux et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio)
- journalistes (giornalisti)
- experts industrials (periti industriali)
- actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Les régimes de pension des organismes d'assurance pension des associations des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Toutes les demandes de pension pour des périodes d'assurance et la vieillesse, les pensions d'invalidité pour maladie banale et les pensions de survie dérivées des pensions susmentionnées.
Les pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès.
Toutes les demandes de pensions visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.
Néant
Toutes les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie pour lesquelles:
- les périodes d'assurance accomplies en Estonie l'ont été jusqu'au 31 décembre 1998;
- les charges sociales individualisées du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence;
Néant
Néant
Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse (contributives) et de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives)
Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés : cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de veuvage.
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée
1. Toutes les demandes de prestation au titre de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale générale) (ASVG), de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale) (GSVG) et de la Bauern Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les agriculteurs) (BSVG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas.
2. Toutes les demandes relatives aux prestations ci-après sur la base d'un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas.
a) pensions de vieillesse ;
b) pensions d'invalidité ;
c) pensions de survie, pour autant qu'aucune augmentation de la prestation résultant de mois d'assurance supplémentaires ne doive être calculée en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'APG.
Toutes les demandes de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie.
Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage
Néant
Néant
La pension ou rente de survivant (pension ou rente de veuve, de veuf et d'orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité précédemment versée au défunt.
Néant
Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998/674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998/702).
Toutes les demandes de pensions de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles :
a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975 :
i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre
et
ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni ;
b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.
Toutes les demandes concernant les pensions de vieillesse de base et complémentaires et le régime spécial des fonctionnaires.
Toutes les demandes de pensions ordinaires au titre d'assurances vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'au titre du régime professionnel de pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité pour autant que la réglementation du fonds de pension concerné ne contiennent pas de dispositions relatives à une réduction.
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, sauf les pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.
Dans le cadre de l'accord entre l'Union Européenne et la Suisse
Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle.
1. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies :
a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe ;
b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989 ;
c) la pension nationale estonienne accordée conformément à la loi sur l'assurance pension nationale, les pensions de vieillesse accordées conformément à la loi sur le contrôle des comptes de l'Etat, à la loi relative au service de police et à la loi relative au ministère public, et les pensions de vieillesse et de survie accordées conformément à la loi relative au chancelier de justice, à la loi relative aux forces armées, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du Président de la République ;
d) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux ;
e) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles ;
f) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46 paragraphe 1 point a) i) ;
g) la pension de survie néerlandaise au titre de la loi du 21 décembre 1995 relative à l'assurance généralisée des survivants ;
h) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93), ainsi que les suppléments de pensions d'orphelins conformément à la loi sur les pensions de survie du 17 janvier 1969 ;
i) la pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant depuis cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité basées sur le revenu.
2. Prestations visées à l'article 46 ter, paragraphe 2, point b), du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure :
a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984 ;
b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise ;
c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità).
d) les pensions lettonnes d'invalidité et de survivants pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance.
e) les pensions lituaniennes d'invalidité et de survivants dans le cadre de l'assurance sociale ;
f) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants ;
g) les pensions slovaques d'invalidité et pensions de survivants qui en sont dérivées ;
h) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale ;
i) l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962/381, telle que modifiée par la loi 2001/489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être prises en compte (lois 2000/461 et 2000/462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998/702).
j) Les pensions d'invalidité norvégiennes, même converties en pensions de vieillesse lorsque l'âge d'admission à la pension de retraite est atteint, et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) basées sur les revenus de la pension d'une personne décédée ;
h') Les rentes de survivants et d'invalidité selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982.
3. Accords visés à l'article 46 ter, paragraphe 2, point b), i), du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive :
...
a) La convention nordique, du 18 août 2003, sur la sécurité sociale.
b) L'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Finlande.
c) L'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et la Grand-duché de Luxembourg.