Titre III (suite)

CHAPITRE 211
INVALIDITÉ

SECTION 1
Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

Article 3711
Dispositions générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément à l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

2. L'annexe IV partie A mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

Article 3811
Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés au présent paragraphe.

Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

Article 399 11 14
Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

4. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

5. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 46 bis paragraphe 2 ou avec d'autres revenus, l'article 46 bis paragraphe 3 et l'article 46 quater paragraphe 5 sont applicables par analogie.

6. Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d'invalidité, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du dernier emploi et dans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Au cas où aucun salaire n'a été perçu dans le pays de résidence, l'institution compétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.

SECTION 2
Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Article 4011
Dispositions générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4.

2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe IV partie A bénéficie des prestations conformément à l'article 37 paragraphe 1, aux conditions suivantes :

- qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu le cas échéant de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV partie A

et

- qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à des prestations d'invalidité au titre d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A

et

- qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe IV partie A, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1 :

i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire ;

ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du titre III chapitres 2 et 3, comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation.

b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt :

i) à la date d'ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second État membre
ou

ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.

4. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe V.

SECTION 3
Aggravation d'une invalidité

Article 4111

1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas ;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément au point b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants ;

d) si, dans le cas visé au point b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise et si :

i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise ;

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1 point b)

et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée(s) à l'annexe IV partie A,

l'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise ;

e) si, dans le cas visé au point b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, de l'article 38.

2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément à l'article 40 paragraphe 1.

SECTION 4
Reprise du service des prestations après suspension ou suppression
Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse
Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

Article 4211
Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 43.

2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas.

Article 4311
Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse -
Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

1. Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité au titre de la législation d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, conformément à l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

3. Lorsque des prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 au titre de la législation d'un État membre sont converties en prestations de vieillesse et lorsque l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions requises par la législation ou les législations de l'un ou de plusieurs des autres États membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet État membre ou de ces États membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité liquidées conformément aux dispositions du chapitre 3, comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation ou des législations concernées.

4. Les prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 font l'objet d'une nouvelle liquidation en application des dispositions du chapitre 3 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse au titre de la législation d'un autre État membre.

SECTION 519
Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

Article 43 bis19

1. Les dispositions de l'article 37, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 39 et des sections 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial de fonctionnaires.

2. Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.