TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER
MALADIE ET MATERNITÉ

SECTION 1
Dispositions communes

Article 18
Totalisation des période d'assurance, d'emploi ou de résidence

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

SECTION 2
Travailleurs salariés ou travailleurs non salariés et membres de leur famille

Article 19
Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié  ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit État membre.

Article 20
Travailleurs frontaliers et membres de leur famille
Règles particulières

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions ; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21
Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.

Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution du lieu de résidence des intéressés.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille.

4. Le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 2223
Séjour hors de l'État compétent
Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité
Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et

a) dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre.

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit :

i. aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent ;

ii. aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent.

1 bis. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour pouvoir être servies pendant un séjour dans un autre État membre, requièrent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence.

3. Les paragraphes 1, 1 bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 point a) i) et point c) i) aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2 qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside :

a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le travailleur salarié ou non salarié y était affilié. La durée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident ;

b) l'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) est délivrée par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.

4. Le fait que le travailleur salarié ou non salarié bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

Article 22 bis1423
Règles spécifiques pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 22, paragraphe 1 bis, s'appliquent également aux personnes qui sont des ressortissants d'un État membre et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux.

Article 22 ter1523

...

Article 22 quater17 20

...

Article 23A24
Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

2 bis. Les dispositions des paragraphes 1et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 24
Prestations en nature de grande importance

1. Le travailleur salarié ou non salarié qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

SECTION 3
Chômeurs et membres de leur famille

Article 2523

1. Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69, paragraphe 1, ou de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, point c) :

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.

1 bis. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.

2. Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies :

i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage ;

ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Article 25 bis14
Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet

L'institution d'un État membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

SECTION 4
Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 26
Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

1. Le travailleur salarié ou non salarié, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes : les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la
législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations ; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

SECTION 5
Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 27
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.

Article 28
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes :
a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature ;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes :

a) si le titulaire a droit aux dites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet État ;

b) si le titulaire a droit aux dites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps ; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.

Article 28 bis
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays

En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution.

Article 2918
Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire
Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire

1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit aux dites prestations au titre de la législation d'un État membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes :

a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2 ; si le lieu de résidence est situé dans l'État membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge ;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient :

a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur
résidence ;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

Article 30
Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

Article 311823
Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État
autre que celui où ils ont leur résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient  :

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille ;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément à l'article 27 ou à l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.

Article 3215

.......

Article 337
Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

1. L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 28 bis, le titulaire d'une pension ou d'une rente est soumis, du fait de sa résidence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture des prestations de maladie et de maternité en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ces cotisations ne sont pas exigibles.

Article 34
Dispositions générales

1. Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions.

2. Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre.

SECTION 5 BIS20
Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle
et membres de leur famille

Article 34 bis2023
Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille

Les articles 18 et 19, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), l'article 22, paragraphe 1 bis, l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 22, paragraphe 3, les articles 23 et 24 et les sections 6 et 7 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille en tant que de besoin.

Article 34 ter2023

...

SECTION 6
Dispositions diverses

Article 352024
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante - Durée maximale d'octroi des prestations

1. Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. ...

3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux personnes auxquelles le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

4. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

SECTION 7
Remboursements entre institutions

Article 36
15

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3. Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

4. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.