TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premierB 10 15 17 19 20
Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement :

a) les termes "travailleur salarié" et "travailleur non salarié" désignent, respectivement, toute personne  :

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires ;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active :

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié

ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I ;

iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I  ;

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents  :

- si elle exerce une activité salariée ou non salariée

ou

- si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre ;

b) le terme "travailleur frontalier" désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence  ;

c) le terme "travailleur saisonnier" désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année  ;

c) bis le terme "étudiant" désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants  ;

d) le terme "réfugié" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28.7.1951 ;

e) le terme "apatride" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28.9.54 ;

f)

i) le terme "membre de la famille" désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un État membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme "membre de la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe I ;

ii) toutefois s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme "membre de la famille" désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant ;

g) le terme "survivant" désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt  ;

h) le terme "résidence" signifie le séjour habituel  ;

i) le terme "séjour" signifie le séjour temporaire  ;

j) le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles :

i) servant la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent

ou

ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a été appliqué.

[Non applicable dans l'EEEB].

Le terme "législation" exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II ;

j bis) les termes "régime spécial des fonctionnaires" désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis ;

k) le terme "convention de sécurité sociale" désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments ;

l) le terme "autorité compétente" désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale ;

m) le terme "commission administrative" désigne la commission visée à l'article 80 ;

n) le terme "institution" désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation ;

o) le terme "institution compétente" désigne :

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné ;

p) les termes "institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour" désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné ;

q) le terme "État compétent" désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente  ;

r) le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance ; les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance ;

s) les termes "périodes d'emploi" ou "périodes d'activité non salariée" désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée ; les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial de fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi ;

s bis) le terme "périodes de résidence" désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies ;

t) les termes "prestations", "pensions" et "rentes" désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations ;

u)

i) le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II ;

ii) le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille ;

v) le terme "allocations de décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point t).

Article 217 19 20
Personnes couvertes

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. Le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

Article 324
Égalité de traitement

1. Les personnes auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 point c), est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe III.

Article 4101924
Champ d'application matériel

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent  :

a) les prestations de maladie et de maternité ;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c) les prestations de vieillesse ;

d) les prestations de survivants ;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle  ;

f) les allocations de décès ;

g) les prestations de chômage ;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

2 bis. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une
législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité,
possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et
de l'assistance sociale.

On entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif", les prestations :

a) qui sont destinées :

i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux
branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu
minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre
concerné, ou

ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement
liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des
dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas
fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies
à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul
motif, comme des prestations contributives, et

c) qui sont énumérées à l'annexe II bis.

2 ter. Le présent règlement n'est pas applicable aux dispositions de la législation d'un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l'annexe II section III, dont l'application est limitée à une partie de son territoire.

3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.

Article 510
Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis, les prestations minimales visées à l'article 50 ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l'article 97.

Article 6
Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et de l'article 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant :

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres ;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7724
Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant :

a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur ;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables :

a) les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans  ;

b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux ;

c) certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l'annexe III.

Article 8
Conclusion de conventions entre États membres

1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 97 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Article 9 bis724
Prolongement de la période de référence

Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accidents de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.

Article 10
20Levée des clauses de résidence
Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Le premier alinéa s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 10 bis1024
Prestations spéciales à caractère non contributif

1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

2. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.

3. Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à h) de l'article 4 paragraphe 1 et qu'aucune prestation de ce genre n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'un autre État membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État membre en vue de l'octroi de la prestation complémentaire.

4. Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

Article 11
Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 129 11
Non-cumul de prestations

1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 point b).

2. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas où l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5 ou de l'article 60 paragraphe 2 point b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant dû à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.