Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 5) b. Invalidité

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :

· au profit des ressortissants des États tiers,

· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)

· avec la Suisse.

En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.

La coordination mise en place par les règlements communautaires tend à protéger le travailleur ayant exercé son droit à la libre circulation et devenu invalide par la suite.

La liquidation et les modalités de calcul des pensions d'invalidité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres relèvent des dispositions du titre III, chapitre 2, articles 37 à 43 bis, du règlement n° 1408/71 et du titre IV, chapitre 3, articles 35 à 59, du règlement n° 574/72 qui prévoient un examen coordonné des droits au regard des différentes législations auxquelles le travailleur a été soumis.

Les législations des États membres en matière d'invalidité sont de deux types :

Cette particularité a conduit le législateur européen à prévoir deux façons de coordonner les législations.

Totalisation des périodes d'assurance

Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi d'une prestation d'invalidité, à une durée minimale d'assurance ou de résidence, il peut être fait appel aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous la législation d'un autre État membre. De même, il peut être tenu compte d'évènements intervenus sur le territoire d'un autre État membre.

Liquidation des prestations

Dans la mesure où le salarié a relevé exclusivement des législations du type A, ses droits à pension d'invalidité sont examinés et liquidés par une seule institution, celle dont il a relevé en dernier lieu. En tant que de besoin, cette institution tiendra compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre pour l'ouverture des droits.

Si le salarié a relevé exclusivement des législations de type B ou de législations de type A et de type B, ses droits à pension d'invalidité sont examinés et liquidés par les différents régimes dont il a relevé. La coordination s'effectue alors dans les conditions prévues pour la liquidation des pensions de vieillesse.

Conversion d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse

Lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité atteint l'âge requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse conformément à la législation d'un État membre, la pension est convertie en pension de vieillesse au titre de cette législation. Si le pensionné perçoit une pension d'invalidité au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres et que, selon la législation de l'un des États ladite pension est convertie en pension de vieillesse, il continue de percevoir la ou les pensions d'invalidité dues au titre des autres législations pour autant qu'il remplisse les conditions prévues par celles-ci.

Règles de cumul

Les règlements communautaires instaurent des règles de cumul spécifiques afin d'atténuer les règles de cumul existant dans les différentes législations nationales.