Titre IV (suite)

CHAPITRE 3
INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Introduction et instruction des demandes de prestations

Article 3511
Demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l'article 40 paragraphe 2 du règlement

1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 37, 38 et 39 du règlement, y compris dans les cas visés à l'article 40 paragraphe 2, à l'article 41 paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 2 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu d'adresser une demande, soit à l'institution de l'État membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite ; cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la première institution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été octroyées au titre de l'assurance maladie, la date de l'expiration de la période d'octroi de ces prestations en espèces doit, le cas échéant, être considérée comme date d'introduction de la demande de pension.

2. Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point b) du règlement, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu fait connaître le montant et la date d'effet des prestations dues en vertu de la législation qu'elle applique, à l'institution initialement débitrice des prestations. A compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 41 paragraphe 1 point c) du règlement.

3. Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point d) du règlement, les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu s'adresse à l'institution néerlandaise pour connaître le montant dû par cette institution.

Article 36
Demandes de prestations de vieillesse, de survivants (à l'exception des prestations pour orphelins), ainsi que de prestations d'invalidité dans les cas non visés à l'article 35 du règlement d'application

1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement, sauf dans les cas visés à l'article 35 du règlement d'application, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. Si le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis à cette législation, l'institution du lieu de résidence transmet la demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la dernière institution.

2. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

3. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État qui n'est pas un État membre, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

Au cas où le requérant adresse sa demande à l'institution de l'État membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l'institution compétente.

4. Une demande de prestations adressée à l'institution d'un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres.

Article 37
Pièces et indications à joindre aux demandes de prestations visées à l'article 36 du règlement d'application

L'introduction des demandes visées à l'article 36 du règlement d'application est soumise aux règles suivantes:

a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et doit être établie sur le formulaire prévu par la législation :

i) de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant dans le cas visé à l'article 36 paragraphe 1 ;

ii) de l'État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu dans les cas visés à l'article 36 paragraphes 2 et 3 ;

b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande, ou confirmées par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel il réside ;

c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, soit, s'il s'agit d'un travailleur salarié, l'employeur ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout État membre, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession ;

d) si conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande des prestations.

Article 38
Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour l'établissement du montant de la prestation

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 39 paragraphe 4 ou de l'article 47 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations.

Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille, ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.

Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le titulaire de pension ou de rente, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant, doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.

Article 3911
Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement

1. Si le travailleur salarié ou non salarié a présenté une demande de prestations d'invalidité et si l'institution constate que les dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du règlement sont applicables, elle s'adresse, en tant que de besoin, à l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation qu'applique cette dernière institution.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

3. Dans le cas visé à l'article 39 paragraphe 3 du règlement, l'institution qui a instruit le dossier de l'intéressé le communique à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié en dernier lieu.

4. Les articles 41 à 50 du règlement d'application ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 40
Détermination du degré d'invalidité

Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix, sauf dans le cas où les dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement sont applicables.

Instruction des demandes de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants dans les cas visés à l'article 36 du règlement d'application

Article 41
Détermination de l'institution d'instruction

1. Les demandes de prestations sont instruites par l'institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement d'application. Cette institution est désignée par le terme "institution d'instruction".

2. L'institution d'instruction est tenue de notifier immédiatement à toutes les institutions en cause, au moyen d'un formulaire établi à cet effet, les demandes de prestations afin qu'elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions.

Article 42
Formulaire à utiliser pour l'instruction des demandes de prestations

1. Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres en cause.

2. La transmission de ces formulaires à l'institution de tout autre État membre tient lieu de transmission des pièces justificatives.

Article 43
Procédure à suivre par les institutions en cause pour l'instruction de la demande

1. L'institution d'instruction porte, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et communique un exemplaire de ce formulaire à l'institution d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.

2. S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution complète ledit formulaire par l'indication :

a) des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique ;

b) du montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre pour ces seules périodes d'assurance ou de résidence  ;

c) du montant théorique et du montant effectif des prestations calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

Le formulaire ainsi complété est retourné à l'institution d'instruction.

Si le droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'institution du deuxième État membre et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, alors que les opérations de calcul visées au point c) demandent un délai sensiblement plus long, le formulaire est retourné à l'institution d'instruction avec les indications visées aux points a) et b); les indications visées au point c) seront communiquées dès que possible à l'institution d'instruction.

3. S'il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune des institutions complète ledit formulaire par l'indication des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution d'instruction.

Si un droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'une ou plusieurs de ces institutions et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, ce montant est communiqué à l'institution d'instruction en même temps que les périodes d'assurance ou de résidence ; si l'établissement dudit montant demande un certain délai, il sera communiqué à l'institution d'instruction dès qu'il aura été établi.

Après réception de tous les formulaires comportant l'indication des périodes d'assurance ou de résidence et, le cas échéant, du montant ou des montants dus en application de la législation d'un ou de plusieurs États membres en cause, l'institution d'instruction communique un exemplaire des formulaires ainsi complété à chacune des institutions en cause qui y mentionne le montant théorique et le montant effectif des prestations, calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, et retourne le formulaire à l'institution d'instruction.
4. Dès que l'institution d'instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 40 paragraphe 2 ou de l'article 48 paragraphe 2 ou 3 du règlement, elle en avise les autres institutions en cause.

5. Dans le cas prévu à l'article 37 point d) du règlement d'application, les institutions des États membres à la législation desquels le requérant a été soumis mais auxquelles il a demandé de surseoir à la liquidation des prestations, indiquent seulement, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le requérant sous la législation qu'elles appliquent.

Article 44
Institution habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité

1. L'institution d'instruction est seule habilitée à prendre la décision visée à l'article 40 paragraphe 4 du règlement, au sujet de l'état d'invalidité du requérant, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 du règlement. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

2. Si les conditions d'ouverture du droit autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions de l'article 45 du règlement, l'institution d'instruction en avise immédiatement l'institution compétente en matière d'invalidité de celui des autres États membres en cause à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. Cette institution est habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité du requérant, si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies ; elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

3. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en premier lieu.

Article 45
Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations

1. Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel.

2. Si le requérant n'a pas droit à prestations en vertu du paragraphe 1 mais qu'il résulte des indications fournies à l'institution d'instruction en application de l'article 43 paragraphe 2 ou 3 du règlement d'application qu'un droit à prestations est ouvert sous la législation d'un autre État membre compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous ladite législation, l'institution qui applique cette législation verse ces prestations à titre provisionnel, dès que l'institution d'instruction l'aura avisée que cette obligation lui incombe.

3. Si, dans le cas visé au paragraphe 2, un droit à prestations est ouvert sous la législation de plusieurs États membres, compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous chacune de ces législations, le versement des prestations à titre provisionnel incombe à l'institution qui a, en premier lieu, informé l'institution d'instruction de l'existence d'un tel droit ; il appartient à l'institution d'instruction d'aviser les autres institutions en cause.

4. L'institution tenue de verser des prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet.

5. Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 mais qu'il résulte des indications reçues qu'un droit est ouvert au titre de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'instruction lui verse une avance récupérable appropriée dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6. Deux États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modalités de versement de prestations à titre provisionnel pour le cas où les institutions de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

Article 4611
Montants dus pour des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application

Pour le calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 points a) et b) du règlement, les règles prévues à l'article 15 paragraphe 1 points b), c) et d) du règlement d'application sont applicables.

Le montant effectivement dû, calculé en vertu de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, est majoré du montant qui correspond aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée, qui n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application. Cette majoration est calculée selon les dispositions de la législation de l'État membre sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée ont été accomplies.

La comparaison visée à l'article 46 paragraphe 3 du règlement est à effectuer compte tenu de ladite majoration.

Article 4711
Calcul des montants dus correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée

L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 46 bis paragraphe 3 point c) du règlement, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.

Article 4811
Communication des décisions des institutions au requérant

1. Les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant.

2. En même temps qu'elle fait parvenir au requérant la note récapitulative prévue au paragraphe 1, l'institution d'instruction en adresse copie à chacune des institutions en cause en y joignant copie des décisions des autres institutions.

Article 4911
Recalcul des prestations

1. Pour l'application de l'article 43 paragraphes 3 et 4, de l'article 49 paragraphes 2 et 3 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement, l'article 45 du règlement d'application est applicable par analogie.

2. En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.

Article 50
Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations

1. a) i) Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ressortissant d'un État membre est soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente en matière de pensions de ce dernier État membre transmet, en utilisant tous les moyens dont elle dispose, au moment de l'immatriculation de l'intéressé, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de ce même État membre toutes les informations relatives à l'identification de l'intéressé ainsi que la dénomination de ladite institution compétente et le numéro matricule attribué par celle-ci.

ii) En outre, l'institution compétente visée au point i) communique, dans la mesure du possible, à l'organisme désigné conformément aux dispositions visées au point i), toutes autres informations susceptibles de faciliter et d'accélérer la liquidation ultérieure des pensions.

iii) Ces renseignements sont communiqués, dans les conditions fixées par la commission administrative, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre intéressé.

iv) Pour l'application des dispositions visées aux points i), ii) et iii), les apatrides et les réfugiés sont considérés comme ressortissants de l'État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu.

b) Les institutions en cause procèdent, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié à ce moment-là, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à la pension.

2. La commission administrative fixe les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1.

Contrôle administratif et médical

Article 51

1. Lorsqu'un bénéficiaire, notamment de :

a) prestations d'invalidité,

b) prestations de vieillesse octroyées en cas d'inaptitude au travail,

c) prestations de vieillesse octroyées aux chômeurs âgés,

d) prestations de vieillesse octroyées en cas de cessation de l'activité professionnelle,

e) prestations de survivants octroyées en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail,

f) prestations octroyées à la condition que les ressources du bénéficiaire n'excèdent pas une limite prescrite,

séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2. S'il est constaté que le bénéficiaire de prestations visées au paragraphe 1 exerce une activité salariée ou non salariée ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, alors qu'il jouit de ces prestations, l'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle. Ce rapport indique notamment la nature de l'activité salariée ou non salariée que l'intéressé exerce, le montant des gains ou ressources dont il a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, le gain normal obtenu dans la même région par un travailleur salarié ou non salarié de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide au cours d'une période de référence à déterminer par l'institution débitrice, ainsi que, le cas échéant, l'avis du médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.

Article 52

Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.

Paiement des prestations

Article 53
Mode de paiement des prestations

1. Si l'institution débitrice d'un État membre ne paie pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un autre État membre, le paiement de ces prestations est effectué, à la demande de l'institution débitrice, par l'organisme de liaison de ce dernier État membre ou par l'institution du lieu de résidence desdits bénéficiaires selon les modalités prévues aux articles 54 à 58 du règlement d'application ; si l'institution débitrice paie directement les prestations à ces bénéficiaires, elle le notifie à l'institution du lieu de résidence. La procédure de paiement appliquée par les institutions des États membres est mentionnée à l'annexe 6.

2. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres procédures de paiement des prestations, pour les cas où les institutions compétentes de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

3. Les dispositions d'accords relatives au paiement des prestations, applicables au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5.

Article 54
Communication du bordereau des arrérages à l'organisme payeur

L'institution débitrice adresse en double exemplaire à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le bénéficiaire ou à l'institution du lieu de résidence, désignés par le terme "organisme payeur", un bordereau des arrérages qui doit parvenir à cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d'échéance des prestations.

Article 55
Versements des arrérages au compte de l'organisme payeur

1. Dix jours avant la date d'échéance des prestations, l'institution débitrice verse, dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel elle se trouve, la somme nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 54 du règlement d'application. Le versement est effectué auprès de la banque nationale ou d'une autre banque de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution débitrice, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d'une autre banque de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'organisme payeur, à l'ordre de cet organisme. Ce versement est libératoire. L'institution débitrice adresse simultanément à l'organisme payeur un avis de versement.

2. La banque au compte de laquelle le versement a été effectué crédite l'organisme payeur de la contre-valeur du versement dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel se trouve cet organisme.

3. Le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 sont mentionnés à l'annexe 7.

Article 56
Paiement des arrérages au bénéficiaire par l'organisme payeur

1. Les arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 54 du règlement d'application sont payés au bénéficiaire par l'organisme payeur pour le compte de l'institution débitrice. Ces paiements sont effectués selon les modalités prévues par la législation qu'applique l'organisme payeur.

2. Dès que l'organisme payeur ou tout autre organisme désigné par lui a connaissance d'une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de même lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence sur le territoire d'un autre État.

3. L'organisme payeur avise l'institution débitrice de tout motif de non-paiement. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, ou en cas de remariage d'une veuve ou d'un veuf, l'organisme payeur en indique la date à cette institution.

Article 57
Apurement des comptes des paiements visés à l'article 56 du règlement d'application

1. Les comptes des paiements visés à l'article 56 du règlement d'application font l'objet d'un apurement à la fin de toute période de paiement afin d'arrêter les montants effectivement payés aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux ou mandataires, ainsi que les montants non payés.

2. Le montant total, arrêté en chiffres et en lettres dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution débitrice, est certifié conforme aux paiements effectués par l'organisme payeur et revêtu de la signature du représentant de cet organisme.

3. L'organisme payeur se porte garant de la régularité des paiements constatés.

4. La différence entre les sommes versées par l'institution débitrice, exprimées dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel elle se trouve, et la valeur, exprimée dans la même monnaie, des paiements justifiés par l'organisme payeur est imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par l'institution débitrice.

Article 58
Récupération des frais afférents au paiement des prestations

Les frais afférents au paiement des prestations, notamment les frais postaux et bancaires, peuvent être récupérés par l'organisme payeur auprès des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la législation que cet organisme applique.

Article 59
Notification des transferts de résidence du bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres transfère sa résidence du territoire d'un État sur celui d'un autre État, il est tenu de le notifier à l'institution ou aux institutions débitrices de ces prestations, ainsi qu'à l'organisme payeur.