TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 108
Justification de la qualité de travailleur saisonnier

Pour justifier de sa qualité de travailleur saisonnier, le travailleur salarié visé à l'article 1er point c) du règlement est tenu de présenter son contrat de travail visé par les services de l'emploi de l'État membre sur le territoire duquel il vient exercer ou a exercé son activité. Si, dans cet État membre, il n'est pas conclu de contrat de travail saisonnier, l'institution du pays d'emploi délivre, le cas échéant, en cas de demande de prestations, un certificat attestant, sur la base des renseignements fournis par l'intéressé, le caractère saisonnier du travail que celui-ci exerce ou a exercé.

Article 109
Arrangement concernant le versement des cotisations

L'employeur n'ayant pas d'établissement dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travailleur salarié peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur en ce qui concerne le versement des cotisations.

L'employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l'institution compétente ou, le cas échéant, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre précité.

Article 110
Entraide administrative concernant la récupération de prestations indues

Si l'institution d'un État membre ayant servi des prestations se propose d'exercer un recours contre une personne ayant indûment reçu ces prestations, l'institution du lieu de résidence de cette personne ou l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside, prête ses bons offices à la première institution.

Article 111
Répétition de l'indu par les institutions de sécurité sociale et recours
des organismes d'assistance

1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) en application du titre III chapitre 3 du règlement, l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière. Dans la mesure où le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.

2. Lorsque l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

3. Lorsqu'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne.

Lorsqu'un membre de la famille d'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations qui sont dues à ladite personne du fait du membre de la famille concerné, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de telles prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse de ce fait à ladite personne.

L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère le montant retenu à l'organisme créancier.

Article 112

Lorsqu'une institution a procédé à des paiements indus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre institution, et que leur récupération est devenue impossible, les sommes en question restent définitivement à la charge de la première institution, sauf dans le cas où le paiement indu est le résultat d'une action dolosive.

Article 113
Recouvrement des prestations en nature servies indûment aux travailleurs
salariés des transports internationaux

1. Si le droit aux prestations en nature n'est pas reconnu par l'institution compétente, les prestations en nature qui ont été servies à un travailleur salarié des transports internationaux par l'institution du lieu de séjour en vertu de la présomption établie à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application sont remboursées par l'institution compétente.
2. Les dépenses encourues par l'institution du lieu de séjour pour tout travailleur salarié des transports internationaux ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l'attestation visée à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application, alors qu'il ne s'est pas adressé au préalable à l'institution du lieu de séjour et n'a pas droit à des prestations en nature, sont remboursées par l'institution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institution désignée à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre en cause.

3. L'institution compétente ou, dans le cas visé au paragraphe 2, l'institution indiquée comme compétente ou l'institution désignée à cette fin conserve sur le bénéficiaire une créance égale à la valeur des prestations en nature indûment servies. Lesdites institutions font connaître ces créances à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application, qui en établit un relevé.

Article 114
Versements provisoires de prestations en cas de contestation de la
législation applicable ou de l'institution appelée à servir les prestations

En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet soit de la législation applicable en vertu du titre II du règlement, soit de la détermination de l'institution appelée à servir des prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence, ou si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution en cause à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

Article 115
Modalités des expertises médicales effectuées dans un État membre
autre que l'État compétent

L'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'article 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale, procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

A défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.

Article 116
Accords relatifs au recouvrement des cotisations

1. Les accords qui seront conclus en vertu de l'article 92 paragraphe 2 du règlement seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.

2. Les accords conclus pour l'application de l'article 51 du règlement n° 3 restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.