TITRE III - APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES A LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Application des articles 13 à 17 du règlement

Article 10 ter8
Formalités prévues en application de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement

La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s'adresse à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre pour connaître cette date.

Article 10 quater28
Formalités prévues en cas d'application de l'article 13 paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé

Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'état membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.

Article 11
Formalités en cas de détachement d'un travailleur salarié en application de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement et en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement

1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:

a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement ;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement est à demander par l'employeur.

Article 11 bis
Formalités prévues en application de l'article 14 bis paragraphe 1 et de
l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement et en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel l'intéressé exerce normalement une activité non salariée

1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:

a) à la demande du travailleur non salarié dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement ;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement est à demander par le travailleur non salarié.

Article 12
Dispositions particulières concernant l'affiliation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale

Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a), de l'article 14 paragraphes 1 et 2 ou de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur salarié occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouve pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur salarié n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur salarié était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.

Si le travailleur salarié n'a pas de résidence sur le territoire de l'Allemagne, la législation allemande est appliquée comme s'il était occupé dans un lieu pour lequel l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.

Article 12 bis528
Règles applicables en ce qui concerne les personnes visées à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

Pour l'application des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables :

1)

a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres, ou qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre, informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside.

b) Si la législation de l'État membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre informe à son tour de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable.

1 bis) Si, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement, une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l'entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l'occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation.

2) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) i) ou de l'article 14 bis paragraphe 2 première phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui exerce une partie de son activité dans l'État membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet État membre, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre :

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité

et/ou

ii) si elle exerce une activité salariée sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile.

b) Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou ladite personne sont redevables au titre de cette législation.

3) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 3 ou de l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement, la personne qui est occupée sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États, ou qui exerce une activité non salariée dans une telle entreprise est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre :

i) sur le territoire duquel ladite personne est occupée ou exerce son activité non salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du paragraphe 2 point b) s'appliquent par analogie.

4) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) ii) du règlement, la personne qui ne réside sur le territoire d'aucun des États membres où elle exerce son activité salariée est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre :

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du paragraphe 2 point b) s'appliquent par analogie.

5) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 bis paragraphe 2 deuxième phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres mais n'en exerce aucune partie sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside en informe immédiatement les institutions désignées par les autorités compétentes des autres États membres concernés.

b) Les autorités compétentes des États membres concernés, ou les institutions désignées par ces autorités compétentes, déterminent d'un commun accord, compte tenu des dispositions du point d) et des dispositions de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, la législation applicable à l'intéressé, dans un délai de six mois au plus après que la situation de ce dernier ait été portée à la connaissance d'une des institutions concernées.

c) L'institution dont la législation est déterminée comme applicable à l'intéressé remet à ce dernier un certificat attestant qu'il est soumis à cette législation et en transmet une copie aux autres institutions concernées.

d) Pour déterminer l'activité principale de l'intéressé en application de l'article 14 bis paragraphe 2 troisième phrase du règlement, il est tenu compte par priorité du lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé. A défaut, il est tenu compte de critères tels que le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre des prestations effectuées et les revenus découlant de ces activités.

e) Les institutions concernées se communiquent toutes informations nécessaires, tant pour déterminer l'activité principale de l'intéressé que pour l'établissement des cotisations dues au titre de la législation qui a été déterminée comme applicable.

6) a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, et notamment du point b), si l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation serait applicable en vertu de l'article 14 bis paragraphe 2 ou 3 du règlement constate que les dispositions du paragraphe 4 dudit article sont applicables, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés ou les institutions désignées par ces autorités ; si nécessaire, la législation applicable à l'intéressé est déterminée d'un commun accord.

b) Les informations visées au paragraphe 2 point b) sont communiquées par les institutions des États membres concernés à l'institution désignée par l'autorité compétente dont la législation est en définitive applicable.

7) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point a) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre :

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une activité non salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du paragraphe 2 point b) s'appliquent par analogie.

8) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point b) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de deux États membres, les dispositions des points 1, 2, 3 et 4 en ce qui concerne l'activité salariée et des points 1, 2, 3, 5 et 6 en ce qui concerne l'activité non salariée s'appliquent par analogie.

Les institutions désignées par les autorités compétentes des deux États membres, dont la législation est en définitive applicable, s'en informent mutuellement.

Article 12 ter19
Règles applicables aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement

Les dispositions de l'article 12 bis, paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement. Dans les cas visés à l'article 14 septies du règlement, les institutions désignées par les autorités compétentes des États membres dont la législation est applicable s'informent mutuellement.

Article 13
Exercice du droit d'option par le personnel de service des missions
diplomatiques et des postes consulaires

1. Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 2 du règlement doit être exercé pour la première fois dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur salarié a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit ou est entré au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste. L'option prend effet à la date d'entrée en service.

Lorsque l'intéressé exerce à nouveau son droit d'option à la fin d'une année civile, l'option prend effet au premier jour de l'année civile suivante.

2. L'intéressé qui exerce son droit d'option en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cet État membre.

3. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'intéressé a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste.

4. Si l'intéressé a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme s'il était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.

Article 14
Exercice du droit d'option par les agents auxiliaires des Communautés européennes

1. Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 3 du règlement doit être exercé au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre.

2. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre pendant qu'il est occupé au service des Communautés européennes en sa qualité d'agent auxiliaire.

3. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes.

4. Si l'agent auxiliaire, occupé sur le territoire d'un État membre autre que la République Fédérale d'Allemagne, a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l'agent auxiliaire était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.