TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 118612
Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes
pour les travailleurs salariés

1. Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant le 1er octobre 1972 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à la liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que les prestations doivent être accordées au titre du risque en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation :

a) pour la période antérieure au 1er octobre 1972 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement n° 3 ou aux conventions en vigueur entre les États membres en question ;

b) pour la période commençant le 1er octobre 1972 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d'une institution d'un État membre, à partir du 1er octobre 1972 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 119612
Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes
pour les travailleurs non salariés

1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation :

a) pour la période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement ou aux conventions entre les États membres en question en vigueur avant cette date ;

b) pour la période commençant le 1er juillet 1982 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 119 bis5
Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour
l'application de l'article 15 paragraphe 1 point a) in fine du règlement d'application

1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er janvier 1987 et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en cause, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation  :

a) pour la période antérieure au 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement ou de conventions en vigueur entre les États membres en cause ;

b) pour la période qui débute le 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. L'introduction d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er janvier 1987, entraîne la révision d'office, conformément aux dispositions du règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans préjudice des dispositions de l'article 3.

3. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 1987, sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 3811/86 .

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86 sont acquis à compter du 1er janvier 1987 ou à compter de la date d'ouverture des droits à pension ou rente lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1987, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits, ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86, qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 120820
Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle

A l'exception des articles 10 et 10 bis, les dispositions du présent règlement s'appliquent, le cas échéant, par analogie aux étudiants.

Article 121
Accords complémentaires d'application

1. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administrative du règlement. Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.

2. Les accords analogues à ceux visés au paragraphe 1, qui sont en vigueur le jour précédant le 1er octobre 1972, restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.

Article 12221
Dispositions particulières concernant la modification de certaines annexes

Les annexes du règlement d'application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis unanime de la commission administrative.