TITRE IV - APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES A LA TOTALISATION DES PÉRIODES

Article 15A51119

1. Dans les cas visés à l'article 18 paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 45 paragraphes 1 à 3, à l'article 64 et à l'article 67 paragraphes 1 et 2 du règlement, la totalisation des périodes s'effectue conformément aux règles suivantes  :

a) aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier État membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas. S'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres auxquelles il a été soumis, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 paragraphes 2 et 3 et de l'article 47 paragraphe 1 point a) du règlement. Toutefois, dans les cas visés à l'article 14 quater point b) et à l'article 14 septies du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liquidation des prestations, des périodes d'assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d'une assurance obligatoire sous la législation des deux États membres en cause et qui se superposent ;

b) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte ;
c) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte ;

d) toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période ; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période  ;

e) au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération ;

f) au cas où, selon la législation d'un État membre, certaines périodes d'assurance ou de résidence ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation  :

i) ne tient compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre que si elles ont été accomplies dans ledit délai

ou

ii) prolonge ce délai de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en tout ou en partie dans ledit délai sous la législation d'un autre État membre lorsqu'il s'agit de périodes d'assurance ou de résidence entraînant uniquement, selon la législation du deuxième État membre, la suspension du délai dans lequel des périodes d'assurance ou de résidence doivent être accomplies.

2. Les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous une législation d'un État membre non comprise dans le champ d'application du règlement, mais qui sont prises en compte en vertu d'une législation de cet État membre comprise dans le champ d'application du règlement, sont considérées comme des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte aux fins de la totalisation.

3. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes :

a) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d'un travailleur non salarié :

i) un jour est équivalent à huit heures et inversement ;
ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement ;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres ;

b) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours :

i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement ;
ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres ;

c) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de sept jours :

i) un jour est équivalent à six heures et inversement ;
ii) sept jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
iii) trente jours sont équivalents à un mois et inversement ;
iv) trois mois ou treize semaines ou quatre-vingt-dix jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent soixante jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées au présent paragraphe, sont considérés comme un mois entier.