TITRE II - APPLICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Application des articles 6 et 7 du règlement

Article 5
Substitution du règlement d'application aux arrangements
relatifs à l'application des conventions

Les dispositions du règlement d'application se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 6 du règlement ; elles se substituent également, pour autant que celles-ci ne soient pas mentionnées à l'annexe 5, aux dispositions relatives à l'application des dispositions des conventions visées à l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement.

Application de l'article 9 du règlement

Article 6
Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 9 et de l'article 15 paragraphe 3 du règlement, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'un État membre, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée, il peut bénéficier desdites dispositions pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans le régime déterminé par la législation de cet État membre ou, à défaut, au régime de son choix.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution de l'État membre en cause une attestation relative aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution ou les institutions qui appliquent les législations sous lesquelles il a accompli ces périodes.

Application de l'article 12 du règlement

Article 711
Règles générales concernant l'application des dispositions de non-cumul

1. Lorsque des prestations dues au titre de législation de deux ou plusieurs États membres sont susceptibles d'être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 46 bis, de l'article 46 ter et de l'article 46 quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.

Article 8519
Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs États membres

1. Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces États membres sur le territoire duquel a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'un de ces États membres, exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle ce travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

2. Si un travailleur salarié ou non salarié peut prétendre au bénéfice de prestations de maladie au titre des législations de l'Irlande et du Royaume-Uni pour la même période d'incapacité de travail, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

3. Dans les cas visés à l'article 14 quater point b), et à l'article 14 septies du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables :

a) si l'une au moins de ces législations prévoit que les prestations sont octroyées sous forme de remboursement au bénéficiaire, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel elles ont été servies ;

b) si les prestations ont été servies sur le territoire d'un État membre autre que les deux États membres en cause, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne considérée est soumise en vertu de son activité salariée.

Article 8 bis
Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie, d'accident
de travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation hellénique
et de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres

Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre, au cours d'une même période, au bénéfice des prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation hellénique et au titre de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

Article 9519
Règles applicables en cas de cumul de droits à allocations de décès
au titre des législations de plusieurs États membres

1. En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, seul le droit à l'allocation de décès acquis au titre de la législation de cet État membre est maintenu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.

2. En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, alors que le droit à l'allocation de décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs autres États membres, ou en cas de décès survenu hors du territoire des États membres, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de l'État membre à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans les cas visés à l'article 14 quater point b), ou à l'article 14 septies du règlement, les droits à l'allocation de décès acquis au titre de la législation des États membres en cause sont maintenus.

Article 9 bis
Règles applicables en cas de cumul de droits
aux prestations de chômage

Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a droit aux prestations de chômage en vertu de la législation d'un État membre à laquelle il était soumis au cours de son dernier emploi ou activité non salariée en application de l'article 69 du règlement, se rend en Grèce où il a également droit aux prestations de chômage en vertu d'une période d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée antérieurement accomplie sous la législation hellénique, le droit aux prestations en vertu de la législation hellénique est suspendu pendant la période prévue à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement.

Article 101213
Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de
cumul de droits à prestations ou allocations familiales

1. a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre :

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre ;

ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'État compétent au sens de ces articles.

2. Si un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu de la législation du premier État membre en application des articles 73 et 74 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

3. Lorsque des prestations familiales sont , au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant, à charge pour l'institution compétente de l'autre État membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Article 10 bis8
Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié
est soumis successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période

Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux États membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu'elles sont prévues par la législation de l'un ou de deux États membres en cause pour l'octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables :

a) les prestations familiales auxquelles l'intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces États correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à la législation de chacun des États membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions ;

c) pour l'application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d'un autre État membre à laquelle l'intéressé a été également soumis au cours d'une même période, la conversion s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement d'application ;

d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les États membres mentionnés à l'annexe 8 du règlement d'application, l'institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours.