TITRE VI BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DE L'INFORMATION

Article 11726
Traitement de l'information

1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et du règlement d'application.

2. La commission administrative prend les mesures nécessaires pour garantir l'application générale de ces modèles, voies d'acheminement et procédures adaptés, compte tenu de l'évolution de l'emploi des nouvelles techniques de traitement de l'information dans chaque État membre.

Article 117 bis
Services télématiques

1. Les États membres utilisent progressivement des services télématiques pour l'échange entre institutions des données requises pour l'application du règlement et de son règlement d'application.

La Commission des Communautés européennes accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services télématiques.

2. Sur la base des propositions de la commission technique visée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adopte les règles d'architecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes.

Article 117 ter
Fonctionnement des services télématiques

1. Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

2. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques.

Article 117 quater
Commission technique pour le traitement de l'information

1. La commission administrative crée une commission technique qui établit des rapports et donne un avis motivé avant que les décisions ne soient prises en vertu des articles 117, 117 bis et 117 ter. Les modes de fonctionnement et la composition de cette commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2. La commission technique :

a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins du présent titre ;

b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1 ;

c) réalise toutes autres tâches et études portant sur des questions que la commission administrative lui soumet.