Titre IV (suite)

CHAPITRE 4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Application des articles 52 et 53 du règlement

Article 6030
Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l'article 52 point a) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. En outre, si la législation de l'État compétent le prévoit, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence un avis de réception par l'institution compétente de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si l'intéressé ne présente pas ces documents, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui octroie les prestations en nature de l'assurance maladie, pour autant qu'il satisfasse aux conditions requises pour y avoir droit.

2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution française, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

3. S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.

4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives, requises en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.

5. ...

6. ...

7. L'intéressé est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée, ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature de l'intéressé. L'institution du lieu de résidence peut demander à tout moment à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature de l'intéressé.

8. S'il s'agit de travailleurs frontaliers, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre.

9. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Article 61
Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes, en vertu de l'article 52 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt du travail ou, si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3. Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical dudit intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5. L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8. L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Application de l'article 55 du règlement

Article 6230
Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.
Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant le droit des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2. L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

Article 6330
Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

2. L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 55 paragraphe 1 point c) i) du règlement.

Article 64
Prestations en espèces autres que les rentes
en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 61 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 61 paragraphe 1 du règlement d'application.

Application des articles 52 à 56 du règlement

Article 65
Déclarations, enquêtes et échanges d'information entre institutions,
relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
survenus dans un État membre autre que l'État compétent

1. Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et qui restent applicables en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie est envoyée à l'institution du lieu de résidence ou de séjour.

2. L'institution de l'État membre sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.

3. Si, en cas d'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre, un enquêteur peut être désigné à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités de cet État membre. Ces autorités prêtent leur concours audit enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l'assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs à l'accident.

4. A l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la victime ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

5. L'institution compétente notifie sur demande à l'institution du lieu de résidence ou à l'institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Article 6630
Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

1. Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cas visé à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 du règlement, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie et continuent à être servies à ce titre au vu des certificats ou des attestations visés à l'article 21 du règlement d'application.

2. Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature. Cette institution continue de servir ces prestations en nature au titre de l'assurance maladie, si le travailleur salarié ou non salarié y a droit, au cas où il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations en nature, dont l'intéressé a bénéficié au titre de l'assurance maladie, sont considérées comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Application de l'article 57 du règlement

Article 677
Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle
dans plusieurs États membres

1. Dans le cas visé à l'article 57 paragraphe 1 du règlement, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à ladite institution compétente.

2. Si l'institution compétente visée au paragraphe 1 constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État membre.

3. Lorsque l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement, ladite institution :

a) transmet sans délai à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée au point b) ;

b) notifie simultanément à l'intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution visée au point a).

4. Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu'à l'institution correspondante de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article 687
Échange d'information entre institutions en cas de recours contre
une décision de rejet - Versement d'avances en cas d'un tel recours

1. En cas d'introduction d'un recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des États membres sous la législation desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue à l'article 67 paragraphe 3 du règlement d'application, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.

2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation que cette dernière institution applique, compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé.

Article 697
Répartition de la charge des prestations en espèces en cas
de pneumoconiose sclérogène

Pour l'application de l'article 57 paragraphe 5 du règlement, les règles suivantes sont applicables :

a) l'institution compétente de l'État membre au titre de la législation duquel les prestations en espèces sont octroyées en vertu de l'article 57 paragraphe 1 du règlement, désignée par le terme "institution chargée du versement des prestations en espèces", utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de l'ensemble des périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies par la victime sous la législation de chacun des États membres en cause ;

b) l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet ce formulaire à toutes les institutions d'assurance vieillesse de ces États membres auxquelles la victime a été affiliée ; chacune de ces institutions porte sur le formulaire les périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution chargée du versement des prestations en espèces;

c) l'institution chargée du versement des prestations en espèces procède alors à la répartition des charges entre elle-même et les autres institutions compétentes en cause ; elle leur notifie, pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées, notamment quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul des pourcentages de répartition ;

d) à la fin de chaque année civile, l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet aux autres institutions compétentes en cause un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par chacune d'elles, selon la répartition prévue au point c) ; chacune de ces institutions rembourse le montant dû à l'institution chargée du versement des prestations en espèces dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.

Application de l'article 58 paragraphe 3 du règlement

Article 70
Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération
pour le calcul des prestations en espèces, y compris les rentes

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 58 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations en espèces.

Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.

Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations en espèces peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le requérant, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.

Application de l'article 60 du règlement

Article 71
Aggravation d'une maladie professionnelle

1. Dans les cas visés à l'article 60 paragraphe 1 du règlement, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

2. Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 1 point c) du règlement, l'institution compétente tenue de verser les prestations en espèces notifie à l'autre institution en cause, pour accord, le montant dont cette dernière institution doit supporter la charge, à la suite de l'aggravation, avec les justifications appropriées. A la fin de chaque année civile, la première institution adresse à la seconde un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière institution, qui le rembourse dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.

3. Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 2 point b) première phrase du règlement, l'institution chargée du versement des prestations en espèces notifie aux institutions compétentes en cause, pour accord, les modifications apportées à la répartition antérieure des charges, avec les justifications appropriées.

4. Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 2 point b) deuxième phrase du règlement, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.

Application de l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement

Article 72
Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

1. Pour l'appréciation du degré d'incapacité, de l'ouverture du droit aux prestations ou du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement, le requérant est tenu de fournir à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement ou postérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de tout autre État membre, quel que soit le degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

2. L'institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

3. L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement ou postérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente pour l'incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause est tenu, à la demande de l'institution compétente d'un autre États membre, de fournir des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité était la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre. Si tel est le cas, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.

Application de l'article 62 paragraphe 1 du règlement

Article 73
Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines
et des établissements assimilés en cas de séjour ou de résidence dans
dans un État membre autre que l'État compétent

1. Dans les cas visés à l'article 62 paragraphe 1 du règlement et lorsque, dans le pays de séjour ou de résidence, les prestations prévues par le régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir ces prestations.

2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que, en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses ; elle doit, en outre, lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.

Application de l'article 62 paragraphe 2 du règlement

Article 74
Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été
servies par l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 62 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Introduction et instruction des demandes de rentes, à l'exclusion des rentes
de maladies professionnelles visées à l'article 57 du règlement

Article 75

1. Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État membre, le travailleur salarié ou non salarié ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État membre sont tenus d'adresser une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence qui la transmet à l'institution compétente. L'introduction de la demande est soumise aux règles suivantes :

a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises établie sur le formulaire prévu par la législation qu'applique l'institution compétente ;

b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.

2. L'institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent ; elle adresse copie de cette décision à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant.

Contrôle administratif et médical

Article 76

1. Le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux prévus en cas de révision des rentes, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2. Toute personne à laquelle une rente est servie, pour elle-même ou pour un orphelin, est tenue d'informer l'institution débitrice de tout changement dans sa situation ou dans celle de l'orphelin, susceptible de modifier le droit à la rente.

Paiement des rentes

Article 77

Le paiement des rentes dues par l'institution d'un État membre à des titulaires ayant leur résidence sur le territoire d'un autre État membre est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.