Titre IV (suite)

CHAPITRE 5
ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Application des articles 64, 65 et 66 du règlement

Article 78
Introduction de la demande d'allocation

Pour bénéficier d'une allocation de décès en vertu de la législation d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le requérant est tenu d'adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente.

L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.

Article 79
Attestation des périodes

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement, le requérant est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du requérant, par l'institution d'assurance maladie ou l'institution d'assurance vieillesse, selon le cas, à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'état compétent.