Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 4) Détermination de la législation applicable

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :

· au profit des ressortissants des États tiers,

· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)

· avec la Suisse.

En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.

Affiliation dans le pays de travail

Les règlements reposent sur un principe essentiel : le travailleur est assuré dans un seul État à la fois, même s'il exerce son activité sur le territoire de plusieurs États ou s'il exerce plusieurs activités simultanément sur le territoire de plusieurs États.

Le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 1408/71 pose le principe de l'unicité de législation, sous réserve des dispositions de l'article 14 quater et de l'article 14 septies. Le paragraphe 2 de l'article 13, quant à lui, définit l'État d'affiliation comme celui où le travailleur exerce son activité.

Exceptions à la règle d'affiliation dans le pays de travail

La règle d'assujettissement énoncée à l'article 13 connaît cependant certaines exceptions qui figurent aux articles 14 à 17 du règlement.

Le détachement

Le travailleur, envoyé temporairement dans un autre État membre pour y exercer une activité salariée ou non salariée, peut demeurer soumis au régime de sécurité sociale de l'État habituel d'emploi (art. 14, § 1 et art. 14 bis, § 1 du règlement).

Dans la mesure où l'activité n'excède par douze mois, renouvelable une fois pour une durée de douze mois, après accord des autorités compétentes du lieu de travail, le travailleur peut être exempté du paiement des cotisations de sécurité sociale dans le pays de travail, et sous réserve que les conditions prévues par le règlement d'application (art. 11 et 11 bis) soient respectées. Ce délai peut être prolongé de manière exceptionnelle (art. 17 du règlement) et sous réserve de l'accord, sous forme d'échange de lettres, des autorités compétentes des deux États membres concernés.

Activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

La notion d'activité salariée ou non salariée est toujours déterminée selon la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'activité est exercée. Lorsqu'une personne exerce une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres, elle est considérée comme exerçant la totalité de son activité professionnelle sur le territoire d'un seul État membre qui est déterminé conformément aux dispositions déterminées ci-après. Les cotisations de sécurité sociale doivent être versées dans le pays compétent sur la totalité des salaires (art. 14 quinquies du règlement n° 1408/71).

Trois situations sont envisagées :

Activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres :
Personnel roulant ou navigant des entreprises de transport internationaux  :
Entreprise traversée par la frontière (art. 14, § 3 du règlement n° 1408/71) :

Le travailleur salarié qui exerce son activité dans une entreprise traversée par la frontière relève de la législation de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'entreprise.

Modalités pratiques d'application

La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres est tenue d'informer de cette situation l'institution compétente de son lieu de résidence. Si la législation de l'État membre de résidence ne lui est pas applicable, cette institution informe l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable (art. 12 bis, § 1 du règlement n° 574/72).

Si la législation du lieu de résidence est applicable, l'institution compétente émet un formulaire E 101 [Attestation concernant la législation applicable], attestant que l'intéressé est soumis à sa législation et elle transmet un exemplaire de cet imprimé aux institutions compétentes des États membres où l'intéressé exerce son activité (art. 12 bis, § 2 du règlement n° 574/72).

Si la législation de l'État du siège de l'entreprise est applicable, l'institution compétente où est situé ledit siège délivre à la personne qui ne réside sur aucun des territoires où elle exerce son activité, un formulaire E 101 [Attestation concernant la législation applicable] et en adresse une copie dans chacun des États où l'activité est exercée et dans l'État de résidence. La ou les institutions qui ont reçu le formulaire communiquent en tant que de besoin à l'institution dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations (art. 12 bis, § 4, points a) et b) du règlement n° 574/72).

Agents auxiliaires des communautés

Les dispositions d'affiliation figurant à l'article 13, § 2, point a) du règlement sont applicables aux agents auxiliaires des communautés européennes.

Toutefois, ces personnes ont la faculté d'opter entre l'application des législations suivantes :

Le droit d'option ne peut être effectué qu'une seule fois et il prend effet à la date d'entrée en service. L'option vaut pour tous les risques, à l'exception des prestations familiales pour lesquelles il existe un régime spécifique (art. 16, § 2 du règlement n° 1408/71).

L'autorité communautaire qui a conclu le contrat d'engagement informe l'institution compétente de l'État membre pour la législation duquel l'intéressé a opté. Cette dernière émet un formulaire E 103 [Exercice du droit d'option] qui est valable pendant toute la durée de l'activité de l'intéressé (art. 14 du règlement n° 574/72).

Personnels de service des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les intéressés relèvent du droit commun. Toutefois, ils disposent d'un droit d'option s'ils sont ressortissants de l'État membre d'envoi (art. 16, § 2, du règlement n° 1408/71). Ils peuvent opter pour l'application de la législation dont ils sont ressortissants. Ce droit d'option est réalisé à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

Le travailleur qui exerce son droit d'option informe l'institution compétente de la législation pour laquelle il a opté, ainsi que son employeur. Le formulaire E 103 [Exercice du droit d'option] est alors émis (art. 13 du règlement n° 574/72).
En France, l'institution compétente est la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Activité non salariée sur le territoire de plusieurs États membres

Lorsqu'une personne exerce son activité non salariée sur le territoire de plusieurs États membres, elle est tenue d'informer de cette situation l'institution compétente de l'État de sa résidence. Si la législation de résidence ne lui est pas applicable, cette institution informe l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable (art. 12 bis, § 1 du règlement n° 574/72).

Si la législation de l'État de résidence est applicable, l'institution compétente remet au travailleur un formulaire E 101 [Attestation concernant la législation applicable], attestant que l'intéressé reste soumis à sa législation. Elle remet un exemplaire de ce document à l'intéressé et adresse un exemplaire à chacune des institutions compétentes des États membres où l'activité non salariée est exercée (art. 12 bis, § 2 du règlement n° 574/72).

L'institution ou les institutions qui ont reçu le formulaire communiquent, en tant que de besoin, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dans le pays d'affiliation.

Si la législation applicable est déterminée compte tenu de l'activité principale. L'institution dont la législation a été déterminée comme compétente remet au travailleur le formulaire E 101 [Attestation concernant la législation applicable] attestant que ce dernier est soumis à sa législation et elle en transmet une copie aux institutions concernées des autres États membres (art. 12 bis, § 5 du règlement n° 574/72).

Les institutions concernées se communiquent toutes les informations nécessaires tant pour déterminer l'activité principale que pour déterminer le montant des cotisations.

Pluri-activité salariée et non salariée

La nature de l'activité (salariée ou non salariée) est déterminée conformément à la législation de l'État membre où l'activité en cause est exercée.

- Affiliation, au titre des deux activités, dans un seul État membre, celui sur le territoire duquel est exercée l'activité salariée (art. 14 quater, point a du règlement n° 1408/71). La personne qui n'est affiliée que dans un seul État membre est considérée, pour l'application de la législation compétente, comme y exerçant la totalité de ses activités.

Elle est affiliée dans l'État compétent au régime des salarié au titre de son activité salariée, et au régime des non salariés au titre de son activité non salariée (art. 14 quinquies, § 1 du règlement n° 1408/71).

- Affiliation à la législation de l'État membre où est exercée l'activité salariée et affiliation à la législation de l'État membre où est exercée l'activité non salariée, dans les cas mentionnés à l'annexe VII du règlement n° 1408/71 (art. 14 quater, point b du règlement n° 1408/71).

La personne qui est affiliée dans deux États membres est traitée, pour la fixation du taux de cotisation des non salariés, comme si elle exerçait son activité salariée sur ce territoire (art. 14 quinquies du règlement n° 1408/71).

Le travailleur est tenu d'informer de sa situation l'institution de sa résidence. Si la législation de son État de résidence n'est pas applicable, l'institution du lieu de résidence informe l'institution de l'autre État.
Si une seule législation est applicable, l'institution compétente établit le formulaire E 101 [Attestation concernant la législation applicable] attestant que l'intéressé est soumis à la législation du pays où il exerce son activité salariée et elle adresse un exemplaire à l'institution compétente où l'activité non salariée est exercée (art. 12 bis, § 7 du règlement n° 574/72).

Les institutions compétentes des États où les activités sont exercées se communiquent, en tant que de besoin, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations (art. 12 bis, § 7 du règlement n° 574/72).

Gens de mer

Selon les dispositions énoncées à l'article 13, paragraphe 2, c) du règlement n° 1408/71, la personne qui exerce une activité à bord d'un navire battant pavillon d'un État est soumise à la législation de cet État. L'article 14 ter du règlement permet de déroger à cette règle d'assujettissement dans le cas :

Les formalités à accomplir par le travailleur et par l'employeur dans les éventualités ci-dessus énumérées seront les mêmes que pour le détachement (art. 11 et 11 bis du règlement d'application).

Fonctionnaires

En règle générale :

Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe (art. 13, § 2, point d) du règlement n° 1408/71).

Fonctionnaires qui exercent une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres (art. 14 sexties du règlement n° 1408/71) :

Les personnes qui sont employées en qualité de fonctionnaire, qui relèvent à ce titre d'un régime spécial des fonctionnaires dans un État membre et qui exercent une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire d'un ou plusieurs États membres, relèvent de la législation de l'État membre où ils sont couverts en qualité de fonctionnaires.

Pour l'application de cette législation, l'intéressé est considéré comme exerçant la totalité de ses activités professionnelles sur le territoire où il est couvert en qualité de fonctionnaire. Il est tenu d'informer de sa situation l'institution compétente de son lieu de résidence.

Si la législation de l'État de résidence n'est pas applicable, l'institution de l'État de résidence informe l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. L'institution d'affiliation du travailleur lui délivre un formulaire E 101 [Attestation concernant la législation applicable] et adresse un exemplaire de ce document à ou aux institutions des États où l'activité salariée et/ou non salariée sont exercées.

Personne qui a le statut de fonctionnaire sur le territoire de plusieurs États membres.

L'intéressé est soumis à la législation de chacun des États où il est fonctionnaire (art. 14 septies du règlement n° 1408/71).