FAQ : Fonctionnaires

Les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale s’appliquent-ils aux fonctionnaires en situation de mobilité ?

Les règlements de coordination s’appliquent aux régimes spéciaux de sécurité sociale (article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 883/2004). Le règlement (CE) n° 1606/98 a étendu la coordination aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé, quels que soient les risques visés, tout en reconnaissant que cette coordination pouvait passer par des voies un peu différentes pour tenir compte des spécificités de ces régimes en fonction des États membres de l’UE-EEE-Suisse.

Textes de référence :

  • Règlement (CE) n° 1606/98 du 29/06/1998 modifiant les règlements de coordination (CEE) n° 1408/71 et 574/72 en vue d’étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires (JO-CE n° 209/1 du 25/07/1998) et repris par les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009
  • Circulaire DSS/DAEI n° 98-711 du 03/12/1998 relative à l’application du règlement (CE) n° 1606/98

Les agents contractuels de droit public français relevant du régime général pour tous les risques (sauf en matière de retraite complémentaire), les dispositions de coordination de droit commun leur étaient déjà applicables.

Les fonctionnaires et autres agents de l’UE relèvent du régime de sécurité sociale commun de l’Union qui est intégré dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'UE. Ils ne sont donc pas couverts par les règlements de coordination.

Qu’est-ce qu’un fonctionnaire/régime spécial de fonctionnaires au sens des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale européens ?

Pour définir le terme fonctionnaire, les règlements de coordination renvoient à la législation nationale de l’État membre de l’UE-EEE-Suisse dont relève l’administration qui l’emploie (article 1 sous d) du règlement (CE) n° 883/2004).

L’expression régime spécial destiné aux fonctionnaires désigne « tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l’État membre concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique » (article 1 sous e) du règlement (CE) n° 883/2004).

En France, cette définition permet de couvrir les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers, aux magistrats, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État, pour tous les risques ou parties de risques couverts par des législations spéciales ou dispositions statutaires. Les termes régime spécial des fonctionnaires s'entendent pour la France de l'ensemble des régimes spéciaux applicables aux différentes catégories de personnes citées ci-dessus.

Quelles règles générales prévues dans les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale s’appliquent aux fonctionnaires ?

Les règlements de coordination contiennent des règles générales par risque qui s’appliquent aux fonctionnaires sans modalités particulières en matière de :

  • maladie-maternité,
  • accidents de service et maladies professionnelles,
  • décès,
  • chômage,
  • prestations familiales.

Maladie-maternité

Sauf dispositions dérogatoires prévues à l’annexe 2 du règlement (CE) n° 987/2009 (concernant l’Allemagne et l’Espagne), pour l'application aux régimes spéciaux des fonctionnaires, aucune adaptation n'est apportée au chapitre consacré à la coordination propre aux prestations maladie et maternité (chapitre 1 du titre 3 du règlement (CE) n° 883/2004) :

  • Pour les soins de santé, les dispositions de coordination sont applicables aux fonctionnaires français.
  • Quant aux prestations en espèces, l'extension aux dispositions statutaires équivalentes (maintien du traitement en cas d'arrêt de maladie ou maternité hors jours de carence) ne crée pas de modifications, tant pour les intéressés que leurs administrations, dans la mesure où les dispositions de coordination ne se traduisent que par le paiement ou le maintien du paiement des prestations en espèces par l'institution compétente, l'employeur dans ce cas (article 21 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004).

Accidents de service et maladies professionnelles

Les dispositions du chapitre 2 du titre 3 du règlement (CE) n° 883/2004 concernant les prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles s'appliquent sans modalités particulières aux prestations des régimes spéciaux des fonctionnaires, lorsque ces prestations sont directement liées à l'indemnisation d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle et qu'elles ne relèvent pas de la catégorie des prestations d'invalidité.

Décès

Les dispositions du chapitre 3 du titre 3 du règlement (CE) n° 883/2004 s'appliquent aux prestations de décès, autres que les pensions, des régimes spéciaux des fonctionnaires.

Chômage

Il n’existe pas de régime spécial d’assurance chômage des fonctionnaires en France. L’extension de la coordination propre au risque chômage (chapitre 6 du titre 3 du règlement (CE) n° 883/2004) à un régime spécial des fonctionnaires d’un autre État membre de l’UE-EEE-Suisse peut toutefois impliquer Pôle emploi, au même titre qu’en présence d’un régime général d’assurance chômage d’un autre État membre :

  • délivrance d’un certificat concernant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations de chômage – document portable U1 – à l’organisme de gestion d’un régime spécial d’assurance chômage des fonctionnaires d’un autre État membre,
  • délivrance d’un document renseignant des informations relatives à la famille – SED (structured electronic document) U005 – à l’organisme de gestion d’un régime spécial d’assurance chômage des fonctionnaires d’un autre État membre, en vue de la prise en compte des membres de la famille résidant en France pour le calcul des prestations selon certaines législations nationales,
  • réception d’une attestation concernant le chômeur venant en France pour chercher un emploi – document portable U2 – délivrée par l’organisme de gestion d’un régime spécial d’assurance chômage des fonctionnaires d’un autre État membre, en vue du maintien du paiement des prestations de chômage par cet organisme durant 3 mois, prolongeable 6 mois (article 64 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004).

Prestations familiales

La législation française ne connait pas de régime spécial des fonctionnaires en matière de prestations familiales. Les dispositions de coordination applicables sont prévues au chapitre 8 du règlement (CE) n° 883/2004 : service des prestations familiales aux intéressés qui remplissent les conditions d’attribution nationales, que les membres de la famille résident sur le territoire de l'État compétent ou dans un autre État membre de l’UE-EEE-Suisse et conformément aux règles de priorité.

En France, le supplément familial de traitement est un complément de rémunération versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, ayant au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Ne s’agissant pas d’une prestation familiale mais d’un complément de traitement, il est exclu du champ d’application des règlements européens de coordination.

 

Quelles règles spécifiques aux fonctionnaires sont prévues dans les règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale européens ?

Les règlements de coordination contiennent des règles spécifiques pour les personnes bénéficiant d’un régime spécial des fonctionnaires en matière de :

  • détermination de la législation applicable,
  • totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse, survivant et d'invalidité.

Détermination de la législation applicable

Le principe d’unicité de la législation applicable (article 11 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004) vise aussi les régimes spéciaux des fonctionnaires.

L’article 11 paragraphe 3 sous b) du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit la règle d’application de la législation de l’État membre de l’UE-EEE-Suisse dont relève l’administration qui emploie le fonctionnaire. Le lieu et la durée d’exercice de l’activité ne sont pas déterminants.

Une disposition spécifique est prévue en cas d’emploi comme fonctionnaire dans un État membre et d’exercice simultané d’une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres : la personne est soumise à la législation de l’État dont relève l’administration qui l’emploie en tant que fonctionnaire (article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 883/2004).

Plus concrètement, les fonctionnaires français sont soumis à la seule législation française, même si en parallèle ils exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre État membre. L’ensemble des activités de la personne est considéré comme exercé dans l’État compétent et la totalité de ses revenus entrent dans l'assiette de cotisations de cet État (article 13 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 883/2004).

L'Urssaf établit l’attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire – document portable A1 – permettant à l'assuré de justifier qu'il est effectivement soumis à la législation française.

Totalisation

Le principe de totalisation des périodes (article 6 du règlement (CE) n° 883/2004) s’applique aux régimes spéciaux des fonctionnaires. Pour le calcul d’un droit à pension de retraite française par exemple, la totalisation influe sur une éventuelle décote ou surcote.

Pour l’ouverture des droits aux pensions de vieillesse, survivants et d’invalidité, l’article 60 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit néanmoins une dérogation au principe de totalisation des périodes, se traduisant par :

  • L'application de la seule réglementation propre au régime spécial des fonctionnaires : ce régime ne prend en compte les périodes accomplies dans un autre État membre de l’UE-EEE-Suisse que si la législation le régissant permet de reconnaître les périodes considérées comme des périodes d’assurance ou assimilées.
    En France, pour l’ouverture du droit à une retraite de la fonction publique, 2 ans minimum d’assurance au régime spécial français sont exigés. Une pension d’invalidité du régime spécial français des fonctionnaires peut être octroyée si le fonctionnaire tombe en invalidité durant son service en tant que tel.
  • L’affectation au régime général, lorsque les droits ne sont pas ouverts au titre du régime spécial, des périodes accomplies sous ce dernier, pour l'ouverture de droits au titre du régime général : si des périodes accomplies sous un régime spécial des fonctionnaires n’ouvrent aucun droit au titre de ce régime, elles sont reprises pour servir des prestations du régime général et à sa charge.
    Les institutions du régime général appliquent dans ce cas les articles pertinents du code de la sécurité sociale relatifs à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux (articles D. 172-2 et suivants en matière d’assurance invalidité, D. 172-14 et suivants en matière de pensions de survivants et D. 173-15 et suivants en matière d'assurance vieillesse).

Les organismes français doivent par ailleurs veiller à ce que les périodes accomplies sous un régime spécial français des fonctionnaires soient reportées sur les relevés de carrière d'assurance afin de permettre leur totalisation pour l'ouverture de droits au regard des législations étrangères de sécurité sociale.

L’article 60 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 883/2004 autorise aussi la prise en compte par un régime spécial des fonctionnaires des seuls traitements reçus pour les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à ce régime, lorsque la réglementation de celui-ci fait reposer le calcul des prestations sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence. En France, les pensions de retraite et d’invalidité du fonctionnaire sont calculées sur la base du dernier traitement perçu pendant au moins 6 mois.

Les conventions bilatérales de sécurité sociale s’appliquent-elles aux fonctionnaires ?

Certains des textes bilatéraux en matière de sécurité sociale signés par la France s’appliquent aux fonctionnaires. Généralement, leur couverture est réduite aux risques maladie-maternité pour les soins de santé, invalidité et vieillesse en matière de pensions. Des dispositions restrictives sont aussi souvent prévues quant à la totalisation des périodes d’assurance invalidité, vieillesse et survivants.

En savoir plus sur les risques couverts en fonction des territoires concernés

TOM : décrets de coordination couvrant les fonctionnaires Etranger : accords de coordination couvrant les fonctionnaires Cas particulier : Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Saint-Pierre-et-Miquelon
Andorre
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Iles anglo-normandes : Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou
Inde
Jersey
Maroc
Monaco
Québec
Tunisie
Uruguay
Son régime juridique évolue progressivement vers celui des autres DOM (identité législative avec la métropole adaptée aux spécificités de ces territoires).
En savoir plus

Qu’est-ce qu’un fonctionnaire européen ?

Est fonctionnaire de l'UE toute personne nommée dans un emploi permanent d'une institution ou d’un organisme de l’Union auquel le statut des fonctionnaires s'applique en vertu de l’acte qui l’établit (article 1 bis du statut des fonctionnaires de l'UE).

Les autres agents de l’UE englobent « tout agent engagé par contrat par l’Union » (article 1 du régime applicable aux autres agents).

À quel régime de protection sociale est soumis un fonctionnaire européen ?

Les fonctionnaires et autres agents de l’UE sont soumis à un régime de sécurité sociale commun, fixé par voie de règlements et intégré dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'UE. Pour ces derniers, l’affiliation au régime de sécurité sociale de l’UE est la situation par défaut, même si des possibilités de demeurer affilié à un régime national existent (voir les articles 42, 112 et 136 paragraphe 3 du régime applicable aux autres agents à titre d’exemple).

Ayant la forme de règlements, ces règles statutaires sont directement applicables dans les États membres et les lient dans la mesure où ils doivent collaborer à leur mise en œuvre.

Le régime de sécurité sociale mis en place correspond à un régime spécial et distinct des régimes nationaux. Certaines prestations statutaires peuvent être accordées en complément de celles auxquelles un fonctionnaire ou autre agent ou une personne à sa charge peut avoir droit sur la base du régime de sécurité sociale d’un État membre. Lorsque la prestation statutaire est plus élevée, seul le montant au-delà de la prestation accordée par le régime national est payé (voir les articles 72 paragraphe 1 et 67 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires ; 28 bis paragraphe 1, 96 paragraphe 1 et 135 du régime applicable aux autres agents à titre d’exemple).

La Cour de justice de l’UE considère les fonctionnaires et autres agents de l’Union comme des travailleurs migrants. En tant que tels, ils bénéficient des règles de non-discrimination et du principe de totalisation des périodes durant lesquelles ils étaient soumis au régime de sécurité sociale commun des institutions de l'UE (voir arrêt My du 16/12/2004 n° C-293/03 points 47-49 et Melchior du 04/02/2015 n° C-647/13 points 27-29, en matière de droits à pension de vieillesse et prestations de chômage respectivement).

Quel est l’apport de la CJUE concernant la retraite des fonctionnaires français détachés au sein d’une institution européenne ?

En matière de pensions de retraite, la Cour de justice de l’UE a jugé la législation française relative aux fonctionnaires détachés dans un organisme international contraire au droit de l’Union, en particulier la liberté de circulation des travailleurs (voir arrêt Adrien du 06/10/2016 n° C-466/15).

La réglementation française prévoit qu’un fonctionnaire détaché auprès d’un organisme international peut maintenir son affiliation au régime français de retraite contre le paiement de la cotisation salariale. Le cumul des pensions (nationale et de détachement) est possible, mais plafonné au niveau de pension française que le fonctionnaire aurait acquis sans période de détachement. La retraite nationale est donc écrêtée à concurrence de la pension du régime de détachement afin que le montant cumulé ne dépasse pas le plafond. Dans ce cas, les cotisations versées au régime français pendant la période de détachement peuvent être remboursées à la demande de l’intéressé.

Ce principe de non-cumul entravant la libre circulation des travailleurs et le remboursement de cotisations ont été supprimés conformément à la jurisprudence de la CJUE (article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que modifié par la loi de finances pour 2021). En contrepartie, un taux de cotisation intégrant un taux représentatif de la contribution employeur est prévu.

Qu’est-ce qu’un fonctionnaire international ?

Un fonctionnaire international est employé d’une organisation internationale intergouvernementale (OI), doté d’un régime statutaire ou contractuel spécifique, qui peut être propre à chaque OI. Exerçant une fonction au service de l’ensemble des États membres de l’OI, il bénéficie de privilèges et immunités, notamment en matière de prévoyance sociale, destinés à garantir son indépendance.

Le personnel travaillant dans les OI est composé :

  • d’agents permanents recrutés par voie de concours,
  • de contractuels à durée déterminée ou indéterminée,
  • de fonctionnaires détachés des États membres rémunérés par l’OI.

Au sens étroit, seuls les bénéficiaires d’un contrat permanent au sein d’une OI sont considérés comme des fonctionnaires internationaux.

À quel régime de protection sociale est soumis un fonctionnaire international ?

Les fonctionnaires internationaux peuvent être affiliés aux régimes de protection sociale des États dans lesquels ils résident, ou propres aux OI où ils servent, ce statut étant généralement défini dans le cadre de l’accord de siège ou de sécurité sociale conclu entre l’organisation et le pays d’accueil. Ils peuvent aussi contracter une assurance volontaire, comme la Caisse des français de l’étranger.