Texte
- Décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002, entré en vigueur le 1er décembre 2002.
Territoires visés
- La France métropolitaine et les départements d'outre mer d'une part,
- La Nouvelle-Calédonie d'autre part.
Personnes concernées
Les travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant ou ayant exercé une activité sur l'un des territoires ainsi que leurs ayants droit.
Les fonctionnaires sont visés dans le champ d'application de l'accord en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie maternité.
Les personnes assurées, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit, peuvent bénéficier de certaines dispositions de l'accord.
Assujettissement
Assujettissement au régime de sécurité sociale applicable sur le territoire où est exercée l'activité professionnelle.
Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés ou non salariés détachés, les personnels navigants des entreprises de transports aériens, les fonctionnaires (article 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
L'accord contient des dispositions pour toutes les branches de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'assurance chômage (n'entre pas dans le champ d'application de l'accord). La coordination ne s'applique pas au régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés non agricoles.
Maladie Maternité
(articles 17 à 22)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations sur le nouveau territoire d'emploi (article 17).
- Soins immédiatement nécessaires au cours d'un séjour de l'assuré ou de l'un de ses ayants droit sur le territoire autre que celui d'affiliation.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur bénéficiant de prestations auprès d'une institution qui est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur l'autre territoire pour une durée limitée.
- Transfert de résidence de l'assuré ou de ses ayants droit pour aller se faire soigner sur l'autre territoire, sous réserve de l'accord de l'institution d'affiliation.
- Service des prestations aux travailleurs détachés, au personnel des transports aériens, aux fonctionnaires et aux membres de leur famille qui ne se trouvent pas sur le territoire où sont payées les cotisations d'assurance maladie.
- Service des prestations aux membres de la famille du travailleur qui ne résident pas sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation.
- Service des prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille.
Invalidité
(articles 23 à 28)
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire.
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité. La pension reste à la charge de cette institution.
Pour l'ouverture du droit aux prestations, il peut être fait appel, le cas échéant, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation du territoire autre que celui où est survenue l'invalidité.
Vieillesse et survivants
(articles 5 à 16)
- Levée des clauses de résidence.
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire.
- Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul :
Pour prendre l'exemple de la France métropolitaine, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation métropolitaine.
D'autre part, elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et les périodes d'assurance accomplies sous la législation calédonienne, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas.
Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation métropolitaine. Elle proratise ensuite cette pension théorique en fonction des périodes accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance accomplies en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
[Ici, le terme "France métropolitaine" englobe également les départements d'outre-mer.]
- Lors de la totalisation des périodes d'assurance, il peut être tenu compte, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies sous le régime de sécurité sociale de la Polynésie française (art. 6, § 2).
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables pour la liquidation des pensions de survivants.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(articles 30 à 39)
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé.
- Séjour de la victime sur le territoire autre que le territoire compétent.
- Transfert de résidence de la victime durant la période d'incapacité temporaire.
- Transfert de résidence sur l'autre territoire pour se faire soigner.
- Service des prestations aux travailleurs détachés, au personnel des transports aériens internationaux.
- Rechute de l'accident ou de la maladie professionnelle.
- Accidents successifs.
- Maladies professionnelles : si l'intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie sur les deux territoires, il est indemnisé par l'institution du territoire où l'activité a été exercée en dernier lieu. Prise en compte des situations constatées ou survenues sur l'autre territoire.
Aggravation d'une maladie professionnelle.
Les ayants droit de la victime bénéficient des dispositions applicables au travailleur.
Prestations familiales
(articles 40 à 42)
- Totalisation des périodes d'emploi, d'assurance ou d'activité pour l'ouverture des droits aux prestations sur le nouveau territoire d'emploi.
- Les enfants du travailleur salarié ou non salarié, du chômeur indemnisé, qui résident sur le territoire autre que le territoire d'emploi, bénéficient des prestations familiales du territoire de résidence.
Les enfants du titulaire de pension ou de rente de l'un des territoires, qui résident sur l'autre territoire, bénéficient des prestations familiales du territoire de résidence.
- Le travailleur détaché, et la personne appartenant au personnel navigant d'une entreprise de transport aérien, peut prétendre, pour ses enfants qui l'accompagnent sur le territoire d'emploi, aux prestations familiales mentionnées à l'article 42 du décret de coordination.
Décès
(article 29)
- Totalisation des périodes d'assurance en tant que de besoin pour l'ouverture du droit aux prestations.
- L'indemnité de décès est servie quelle que soit la résidence des ayants droit de l'assuré décédé et quel que soit le lieu du décès de l'assuré.