Textes
- Décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France métropolitaine : le territoire de la France métropolitaine et les départements d'outre mer (art. 1er).
- En ce qui concerne la Polynésie française : le territoire de la Polynésie française (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité professionnelle sur l'un des territoires, ainsi que leurs ayant droits (art. 1er).
Les personnes assurées, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit, peuvent bénéficier de certaines dispositions de l'accord.
- L'accord a la particularité de viser les fonctionnaires dans son champ d'application en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité et invalidité (art. 1er). Par ailleurs, sont exclus du champ d'application de l'accord, les titulaires de pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre (note d'information DSS/DAEI n°96-150, 28 février 1996).
Assujettissement
Assujettissement au régime de sécurité sociale applicable sur le territoire où est exercée l'activité professionnelle.
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés et non salariés détachés, les personnels salariés navigants des entreprises de transport aériens et les marins (art. 3). Les fonctionnaires civils et militaires sont soumis aux dispositions applicables en métropole dès lors qu'ils se trouvent dans une situation leur permettant de continuer à relever de leur régime spécial (art. 3).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- L'accord entre la métropole et la Polynésie française contient des dispositions de coordination pour toutes les branches de la sécurité sociale.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Maladie maternité
(Art. 17 à 22)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité du nouveau pays d'emploi.
- Transfert de résidence indemnisé. Il s'agit de la situation du travailleur salarié qui bénéficie de prestations de l'assurance maladie maternité et qui demande à transférer sa résidence sur l'autre territoire pour une durée limitée.
- Soins immédiatement nécessaires lors d'un séjour temporaire de l'assuré et de ses ayant droits sur l'autre territoire.
- Transfert de résidence de l'assuré ou de ses ayant droits pour recevoir des soins appropriés à leur état.
- Prestations aux travailleurs détachés, au personnel navigant des entreprises de transport aérien, aux marins et aux fonctionnaires.
- Service des prestations aux membres de la famille qui ne résident pas avec le travailleur.
- Service des prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille.
Invalidité
(Art. 17 et 23 à 26)
- La pension est liquidée conformément à la législation dont relève le travailleur au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité.
- Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État.
- Exportation de la pension quel que soit le lieu de résidence du titulaire.
Vieillesse et survivants
(Art. 5 à 16)
- Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire.
- Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul :
Pour prendre l'exemple de la France métropolitaine, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation métropolitaine.
D'autre part, elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et les périodes d'assurance accomplies sous la législation polynésienne, dans la mesure où ces périodes ne se superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation métropolitaine. Elle proratise ensuite cette pension théorique en fonction des périodes accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance accomplies en France métropolitaine et en Polynésie française.
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
[Ici, le terme "France métropolitaine" englobe également les départements d'outre-mer.]
- Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 28 à 34)
- Exportation des prestations. Droit aux prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles lors d'un séjour temporaire, d'un transfert de résidence indemnisé ou d'un transfert de résidence pour recevoir des soins.
- Rechute de l'accident ou de la maladie professionnelle.
- Lorsque le travailleur a exercé sur les deux territoires une activité susceptible de provoquer la maladie, indemnisation par l'État par l'institution du territoire où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.
- Aggravation de la maladie professionnelle.
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Les membres de la famille du travailleur salarié ou non salarié, qui résident sur le territoire autre que le territoire d'emploi, bénéficient des prestations familiales du territoire de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. Les travailleurs détachés, le personnel navigant des entreprises de transport aérien, et les marins bénéficient des prestations familiales servies par l'institution de résidence pour leurs enfants qui les accompagnent sur le nouveau territoire d'emploi.
- Les prestations servies par l'institution polynésienne pour le compte des institutions métropolitaines sont remboursées par l'institution métropolitaine sur présentation des justificatifs correspondants.
Décès
(Art. 27)
- Totalisation des périodes d'assurance en cas de besoin pour l'ouverture du droit aux prestations.
- L'indemnité de décès est servie quelle que soit la résidence des ayants droit de l'assuré décédé et quel que soit le lieu du décès de l'assuré.