La reconnaissance du mariage de personne du même sexe dans le droit civil a des conséquences en matière d'assurance pension depuis 1er juin 2003 :
L'âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans pour les hommes et pour les femmes.
Il existe des possibilités de retraite anticipée à partir de soixante ans pour les personnes qui ont accompli, tous régimes confondus, 35 ans d'assurance. L'année d'assurance est prise en compte que pour autant que l'occupation au cours de l'année en cause corresponde à un tiers d'une occupation à plein temps.
Les titulaires d'une prépension conventionnelle à plein temps ne peuvent pas bénéficier des dispositions de retraite anticipée, ils doivent attendre l'âge légal pour obtenir la liquidation de leur pension (65 ans).
La pension est calculée en fonction de la durée d'assurance, des rémunérations sur lesquelles les cotisations ont été versées (dans la limite d'un plafond), et de la situation familiale du pensionné.
Elle correspond aux formules suivantes (S = le salaire de référence) :
Pour obtenir une pension complète, il faut avoir accompli 45 ans d'assurance.
A côté des périodes d'activité, sont également prises en compte certaines périodes d'inactivité, assimilées à des périodes d'occupation comme les périodes de maladie, chômage, prépension, service militaire, etc.
Il existe également des possibilités de versement de cotisations volontaires pour les personnes qui relevaient du régime des salariés et qui présentent une incapacité de travail d'au moins 66 % pour laquelle aucune indemnisation n'a été versée par l'assurance maladie invalidité, pour les personnes qui cessent leur activité pour élever un enfant. Les périodes d'études accomplies après le vingtième anniversaire peuvent également faire l'objet d'un rachat. Dans ce dernier cas, la demande de rachat doit être effectuée dans les dix ans qui suivent la fin des études.
Pour chaque année d'activité antérieure à 1955 (ou 1958 pour les employés), il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire fixée à 13.150,48 €. Pour les années comprises entre 1955 et 1980 pour les ouvriers, il est tenu compte de la rémunération brute non plafonnée, et pour les employés de la rémunération brute plafonnée sauf pour les années 1955, 1956, 1957, pour lesquelles il existe un montant forfaitaire journalier de 4,9517, 5,2747 et 5,6376 €.
Pour les années postérieures à 1980 il est tenu compte d'un salaire brut plafonné qui est égal à 47.960,29 € pour l'année 2010. Les rémunérations prises en compte sont réévaluées.
Si la rémunération réévaluée pour une année complète de carrière est inférieure à la rémunération minimum (20.499,62 €), c'est ce minimum qui est pris en compte pour le calcul de la pension pour l'année en cause.
La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations a instauré un bonus de pension au profit des travailleurs salariés qui prolongent leur vie professionnelle. Le bonus est destiné au salarié qui a atteint l'âge de 62 ans ou celui qui justifie de 44 ans d'assurance. Il est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007. Le bonus s'ajoute au montant de la pension. Le montant du bonus s'élève à 2,1648 € par jour d'occupation effective après le 1er janvier 2006.
La pension de vieillesse pour une carrière complète ne peut pas être inférieure à un montant déterminé fixé à 15.369,88 € au taux ménage et 12.299,77 € au taux isolé. Si l'intéressé a accompli au moins deux tiers d'une carrière complète, il pourra prétendre à la pension minimale liquidée au prorata des périodes d'assurance accomplies.
La pension est attribuée quel que soit son montant, mais, si le montant mensuel de la pension n'atteint pas 35,39 €, la pension est payée annuellement dans le courant du mois de décembre.
Le titulaire de pension peut, dans une certaine limite, percevoir sa pension de vieillesse et poursuivre son activité professionnelle.
Si l'intéressé est titulaire d'une pension au taux ménage, son conjoint peut exercer une activité professionnelle à condition que les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas un certain plafond.
Le titulaire de pension âgé de moins de 65 ans doit, avant de commencer à exercer une activité, avertir l'organisme débiteur de l'avantage. Il existe deux limites de revenus : une applicable lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension avant l'âge légal de la retraite et une autre lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension après l'âge légal de la pension.
En cas de retraite anticipée les revenus professionnels ne doivent pas dépasser 7.421,57 € par an ou 11.132,37 € si le titulaire a des enfants à charge. À partir de l'âge de la retraite la limite passe à 21.436,50 € ou 26.075,00 € en cas d'enfant à charge.
Si les plafonds mentionnés ci-dessus sont dépassés de 15% ou plus, la pension est intégralement suspendue pour l'année en cause. Si le dépassement est inférieur à 15%, la pension est réduite du même pourcentage que celui du dépassement.
La pension de vieillesse ne peut pas être perçue en même temps que des indemnités de sécurité sociale (allocations de chômage, prestations accordées dans le cadre de la prépension conventionnelle, les indemnités de maladie ou d'invalidité, les indemnités d'interruption de carrière) servies par un régime belge ou un régime étranger.
Le conjoint survivant peut obtenir une pension de survie du chef de l'activité salariée du conjoint décédé. Le conjoint survivant doit être âgé de 45 ans, sauf s'il est atteint d'une incapacité permanente de travail d'au moins 66,66%, ou s'il a la charge d'un enfant.
Le conjoint survivant doit avoir été marié avec le défunt durant au moins un an avant le décès. Cette dernière condition n'est pas exigible si un enfant est né du mariage, si le décès est dû à un accident survenu après le mariage, ou si au moment du décès il y avait un enfant à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales.
Le droit à pension de survie est suspendu en cas de remariage ou, lorsque le conjoint survivant, âgé de moins de 45 ans, cesse de remplir les conditions d'octroi de la pension, n'a plus d'enfant à charge ou ne justifie plus d'une incapacité permanente d'au moins 66,66%.
Le montant de la pension est égal à 80 % de celui de la pension de retraite de l'assuré calculée au taux de ménage. La réduction pour cause d'anticipation dont il a éventuellement été tenu compte au moment de la liquidation de la pension de vieillesse n'est pas appliquée.
Lorsque la carrière de l'assuré décédé est complète, le montant de la pension de survie ne peut pas être inférieur à un minimum (12.106,39 €).
Si au moment du décès le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d'âge ou de durée de mariage pour obtenir une pension de survie, il peut bénéficier d'une pension de survie temporaire pendant une période de 12 mois.
La personne qui ne réunit plus les conditions pour bénéficier d'une pension de survie avant l'âge de 45 ans (le bénéficiaire n'a plus d'enfant à charge ou ne justifie pas d'un taux d'incapacité de 66,66%), peut continuer à percevoir un avantage jusqu'à l'âge de 45 ans. Cet avantage est alors limité au montant minimum (12.106,39 euros pour une carrière complète).
Le cumul entre une pension de survie et une ou plusieurs pensions personnelles, d'une législation belge ou étrangère n'est possible que dans la limite de 110% du montant de la pension de survie accordée au conjoint survivant, pour une carrière complète.
Le cumul de plusieurs pensions de survie acquises du chef de l'activité d'un même conjoint n'est possible que sous réserve de l'application des règles relatives à la limitation à l'unité de carrière. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre du fait de mariages successifs à plusieurs pensions, il ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de survie auxquelles il peut prétendre.
Le titulaire d'une pension de survie est tenu de déclarer à l'organisme débiteur de la pension tout exercice d'activité. Comme pour le titulaire de pension personnelle, la pension de survie peut être cumulée dans une certaine limite avec une activité professionnelle. Les plafonds de revenus applicables diffèrent et l'on fait la distinction entre le titulaire de moins de 65 ans bénéficiant exclusivement d'une pension de survie et le titulaire bénéficiant d'une pension de retraite et/ou de survie après 65 ans.
Le pécule de vacances est accordé annuellement aux bénéficiaires de pension de vieillesse ou de survie pour le mois de mai de l'année en cours. Pour que cet avantage soit payé, il faut que la pension soit effectivement due pour le mois de mai de l'année en cours. Le montant du pécule est forfaitaire et il dépend du type de pension : avec une pension ménage : 725,24 €, avec une pension isolée : 580,18 €.
Le montant annuel global du pécule de vacances est limité au montant de la pension payée au cours du même mois.
L'arrêté royal du 14 mai 1969 a instauré un régime d'assurance par capitalisation individuelle permettant aux travailleurs salariés occupés en Belgique de se constituer, en complément des droits découlant du régime obligatoire, une rente de vieillesse. Divers organismes, ont été autorisés par la Commission bancaire, financière et des assurances à pratiquer ce type d'opérations d'assurance. L'Office national des pensions figure au nombre de ces organismes.
La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires règle les relations entre l'employeur et le travailleur salarié liés par un contrat de travail et fixe la procédure à suivre lors de l'instauration d'une pension complémentaire dans l'entreprise, protège des droits et réserves de pensions constitués par les travailleurs salariés et élargit la participation des travailleurs salariés.
L'Office national des pensions gère à côté du régime de base, un régime de pension complémentaire. Les travailleurs salariés ont la possibilité, soit par l'intermédiaire de leur employeur dans le cadre d'une assurance de groupe, soit directement par des versements volontaires, de cotiser à ce régime. Le régime basé sur la capitalisation individuelle a pour but de constituer une rente de retraite et éventuellement une rente de survie à liquider à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.
Plus d'infos sur les retraites http://www.onprvp.fgov.be/FR/pension/Pages/default.aspx
(1) La pension est attribuée pour un nombre maximum d'années correspondant au dénominateur de la fraction. Cette règle de l'unité de carrière est également applicable en cas de carrière mixte. En cas de dépassement de la limite maximale (45 ans), c'est la pension du régime des salariés qui est réduite.