Les régimes des prestations familiales en Belgique sont des régimes professionnels. Ils sont au nombre de trois : le régime des salariés, le régime des travailleurs indépendants, le régime du personnel du secteur public. A côté, il existe un régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas prétendre à des allocations familiales au titre d'une activité professionnelle. Il s'agit des prestations familiales garanties qui sont servies, sous conditions de ressources, pour les enfants à charge des personnes qui résident en Belgique (v. partie VIII prestations non contributives).
Le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés accorde des prestations familiales pour les enfants des travailleurs salariés actifs ou non (chômeurs, invalides, pensionnés, travailleurs décédés).
Le droit aux prestations familiales est établi sur une base trimestrielle. Lorsque les conditions sont remplies au cours d'un trimestre, le droit est ouvert jusqu'à la fin du trimestre en cours et pour le trimestre suivant.
Il n'existe pas de durée minimale de travail, il suffit d'être occupé en qualité de salarié ou de se trouver dans une situation assimilée.
Pour les familles monoparentales qui perçoivent des allocations familiales ordinaires, et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (2.102,22 € brut par mois) les allocations familiales sont majorées de : 43,31 € pour le premier enfant, 26,85 pour le deuxième, et 21,65 € pour le troisième et chacun des suivants.
Enfin, les chômeurs indemnisés, dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond (2.102,22 € pour une personne seule, 2.173,88 € pour un couple) peuvent prétendre à partir du 7e mois de chômage indemnisé à un supplément social en plus des allocations familiales. Ce supplément peut être versé pendant deux ans au maximum.
Les lois sur les prestations familiales en Belgique distinguent trois types de personnes :
Les attributaires peuvent être répartis en trois groupes :
Lorsqu'un attributaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours (en ce compris le mois d'ouverture du droit), ainsi que pour le trimestre suivant. Les attributaires continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.
Le bénéfice des prestations est subordonné à l'existence de certains liens entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire. De plus, l'enfant doit répondre à certaines conditions d'âge et être en principe élevé en Belgique.
Peuvent prétendre aux allocations familiales :
En principe, les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors de Belgique.
Les enfants d'attributaires belges ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, élevés dans un de ces Etats, peuvent bénéficier des allocations familiales en application de la réglementation communautaire européenne. Les enfants d'attributaires belges ou étrangers, élevés dans d'autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions de sécurité sociale, bénéficient également des allocations familiales aux taux et conditions de ces conventions.
Des mesures collectives ont été prises, notamment, à l'égard de l'enfant qui séjourne temporairement hors du Royaume, lorsque le séjour ne dépasse pas deux mois au cours d'une même année civile ou six mois s'il est motivé pour des raisons de santé, de l'enfant qui fait un séjour à l'étranger pendant les vacances scolaires, de l'enfant qui bénéficie d'une bourse d'études pour suivre les cours qu'il fréquente à l'étranger ou encore des enfants ayant déjà obtenu en Belgique un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire et qui suivent un enseignement non supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen (la dérogation générale est limitée à maximum une année scolaire), des enfants n'ayant pas déjà obtenu un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur ni en Belgique, ni à l'étranger et qui suivent un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen et des enfants ayant déjà obtenu, en Belgique ou à l'étranger, un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur et qui suivent un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen (la dérogation générale est limitée à maximum une année scolaire).
Le Ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Sécurité Sociale qu'il désigne peut dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions d'être élevé ou de suivre des cours dans le Royaume.
Les allocations sont accordées sans condition jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans. Elles peuvent être servies au-delà de dix-huit ans en cas d'apprentissage (jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et dans la limite de vingt-cinq ans) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pour l'enfant qui poursuit ses études, ou qui ne suit plus de cours obligatoires et prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures ou qui est inscrit comme demandeur d'emploi après avoir terminé des études ou un apprentissage.
L'activité lucrative de l'enfant qui suit des cours n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsqu'elle est exercée durant les mois de juillet, août ou septembre et pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n'excède pas 240 heures par trimestre. Une norme trimestrielle (240 heures) est également instaurée pour les dernières vacances d'été des étudiants qui ont terminé ou arrêté leurs études.
A l'égard des enfants qui suivent un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial ou une formation reconnue dans le cadre des dispositions légales concernant l'obligation scolaire, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si la rémunération brute acquise grâce à cette activité n'excède pas 490,09 € par mois.
A l'égard des enfants effectuant un stage nécessaire à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, la rémunération mensuelle brute pour ce stage n'entraîne pas la suspension des allocations familiales si elle n'excède pas 490,09€ par mois.
A l'égard de l'enfant qui ne suit plus de cours obligatoires et prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.
Les allocations familiales sont accordées à l'apprenti à condition, notamment, que sa rémunération brute n'excède pas 490,09 € par mois.
Les trois catégories d'allocataires définies par la loi (couples mariés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré, partenaires d'un ménage de fait) doivent avoir le même domicile.
Les allocations familiales et de naissance sont en principe payées à la mère. Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne qui remplit ce rôle. Si les deux parents ne cohabitent pas, mais exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, la mère est allocataire, si l'enfant n'est pas élevé par un autre allocataire (personne autre que les parents). Les allocations familiales sont payées au père, à sa demande, si l'enfant et lui-même ont la même résidence principale légale.
L'enfant peut également être allocataire, s'il est marié, s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans et est domicilié dans un ménage au sein duquel aucune personne ne peut revendiquer la qualité d'allocataire, s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs enfants. Toutefois, il peut désigner une autre personne comme allocataire, à condition que cette dernière présente avec lui un lien de parenté ou d'alliance au premier degré.
On distingue les allocations familiales proprement dites, les suppléments d'allocations familiales payés mensuellement, les allocations de naissance et la prime d'adoption, ainsi que les allocations familiales majorées versées aux orphelins.
Les allocations familiales sont versées à partir du premier enfant. Leur montant varie en fonction de l'âge et du rang de l'enfant. Il existe plusieurs taux d'allocations familiales (voir tableaux en annexe) :
Des suppléments peuvent être accordés en fonction de l'âge de l'enfant et de sa place dans la famille.
Des suppléments sociaux sont également attribués à certains groupes d'attributaires (chômeurs indemnisés depuis plus de 6 mois, travailleurs en incapacité de travail depuis plus de 6 mois) lorsque les revenus du ménage ne dépassent pas un certain plafond. Le montant des suppléments varie également en fonction du rang de l'enfant dans le ménage.
Les enfants de 0 à 21 ans atteints d'un handicap ou d'une affection peuvent obtenir un supplément d'allocations familiales lorsque leur état répond à certains critères. Selon la date de naissance de l'enfant le système applicable est différent
Des points sont attribués pour chaque pilier et l'enfant a droit à un supplément lorsqu'il a au moins 6 points pour l'ensemble des 3 piliers ou au moins 4 points pour le 1er pilier.
Les orphelins bénéficient d'allocations familiales majorées. Ces allocations sont versées lorsque le père survivant ou la mère survivante n'est pas engagé(e) dans les liens d'un mariage ou ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclusivement. Leur montant est identique quel que soit le rang de l'enfant. A ce montant identique s'ajoute éventuellement un supplément pour âge, à partir de 6 ans. Les orphelins qui n'ouvrent pas droit aux allocations familiales au taux majoré (le parent survivant cohabite ou se remarie), reçoivent les allocations familiales ordinaires.
L'allocation de naissance est versée à l'occasion de la naissance d'un enfant, son montant est plus élevé pour la première naissance (1.152,57 € pour le premier enfant et 867,17 € pour les suivants).
L'allocation est également accordée lorsqu'il n'existe aucun droit aux allocations familiales, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.
Tous les enfants issus d'un accouchement multiple sont considérés comme des enfants de premier rang (montant plus élevé : 1.152,57 €).
L'allocation de naissance peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse et le paiement peut en être obtenu deux mois avant la date présumée de la naissance.
La prime d'adoption est versée à l'occasion de l'adoption d'un enfant à condition que l'attributaire ou son partenaire ait déposé une requête en adoption devant le tribunal de première instance (s'il s'agit d'un enfant majeur) ou devant le tribunal de la jeunesse (s'il s'agit d'un enfant mineur) ou, à défaut, ait signé un acte d'adoption et que l'enfant fasse partie du ménage. Son montant est identique à celui prévu pour l'allocation de naissance d'un premier enfant (1.152,57 €).
Le supplément annuel est payé une seule fois par an, séparément des autres prestations et son montant dépend de l'âge de l'enfant. Les allocations familiales ordinaires et d'orphelins dues pour le mois de juillet sont majorées d'un supplément d'âge annuel de :