Titre IV (suite)

CHAPITRE 78
PRESTATIONS FAMILIALES

Application de l'article 72 du règlement

Article 85A
Attestation des périodes d'emploi ou d'activité non salariée

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 72 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de prestations familiales de l'État membre à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir, à moins que l'institution d'assurance maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie de l'attestation prévue à l'article 16 paragraphe 1 du règlement d'application.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

Application de l'article 73 et de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement

Article 868

1. Pour bénéficier des prestations familiales, conformément à l'article 73 du règlement, le travailleur salarié est tenu d'adresser une demande à l'institution compétente, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur.

2. Le travailleur salarié est tenu de produire, à l'appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence de ces membres de la famille, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de la famille, compétente en matière d'assurance maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ces membres de la famille résident. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans.

3. A l'appui de sa demande, le travailleur salarié est également tenu de fournir des renseignements permettant d'individualiser la personne entre les mains de laquelle les prestations familiales sont à payer dans le pays de résidence (nom, prénom, adresse complète), si la législation de l'État compétent prévoit que les prestations familiales peuvent ou doivent être payées à une autre personne que le travailleur salarié.

4. Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de modalités particulières d'application pour le paiement des prestations familiales, notamment en vue de faciliter l'application de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement. Ces accords sont communiqués à la commission administrative.

5. Le travailleur salarié est tenu d'informer, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente  :

- de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible de modifier le droit aux prestations familiales,

- de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les prestations familiales sont dues,

- de tout transfert de résidence ou de séjour de ces membres de la famille,

- de tout exercice d'une activité professionnelle au titre de laquelle des prestations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.

Article 878

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Application de l'article 74 du règlement

Article 888

Les dispositions de l'article 86 du règlement d'application sont applicables mutatis mutandis au travailleur salarié ou non salarié en chômage visé à l'article 74 du règlement.

Article 898

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