LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE :

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 51 et 235,

Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 98,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement Européen,

Vu l'avis du Comité Économique et Social,

Considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 adaptées à ses règles de fond et à l'expérience acquise au cours des années d'application de ces textes ;

Considérant qu'il y a lieu, notamment, de préciser quelles sont les autorités et les institutions compétentes de chaque État membre ainsi que les organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux ;

Considérant qu'il convient également de préciser les documents à fournir et à remplir pour que les intéressés puissent bénéficier des prestations ;

Considérant qu'il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination ;

Considérant qu'il convient de préciser en détail les modalités d'application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 relatives à la détermination de la législation applicable ainsi que des dispositions relatives aux différentes catégories de prestations ;

Considérant qu'il convient également de préciser les conditions de remboursement des prestations servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre ainsi que les attributions de la commission des comptes ;

Considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application pour la procédure à suivre pour la conversion des monnaies dans le cadre du système monétaire européen ;

Considérant qu'il convient , en vue de faciliter la communication entre les autorités des et les institutions des États membres, de prévoir la possibilité de traitement électronique de l'information relevant de l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 ;

Considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la Commission Administrative ; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes ;