I - Maladie, maternité, paternité, invalidité, décès

2024

A - Assurance maladie, maternité et paternité

Organismes de versement

Les prestations de l'assurance maladie, maternité et paternité sont attribuées par :

  • les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) en métropole,
  • et par les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d'outre-mer.

Assurance maladie

La protection universelle maladie (PUMa) garantit la prise en charge des frais de santé à toute personne qui :

Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) au taux de 6,5 % est due par certains assurés qui répondent à des critères de revenus professionnels et de capital.

Sont redevables de cette cotisation annuelle, les personnes :

1 Plafond Annuel de la Sécurité Sociale - PASS 2024 : 46 368 €

L'assiette de calcul de cette cotisation est limitée à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale soit 370 944 € en 2024.

L'assurance maladie assure le service de prise en charge des frais de santé (remboursement des soins) pour les assurés et leurs ayants droit mineurs et les prestations en espèces (indemnités journalières de maladie en cas d'incapacité temporaire du travail) pour l'assuré.

1 - Frais de santé

Champ d'application

Carte Vitale
La carte Vitale est une carte à puce qui atteste des droits à l'assurance maladie. Attribuée à toute personne de 16 ans et plus, elle contient tous les renseignements administratifs nécessaires à la caisse d'assurance maladie du patient pour procéder au remboursement des soins.

Elle contient également les données permettant, suivant les situations, de bénéficier du tiers payant (qui permet de ne pas avancer des sommes d'argent qui seront par la suite remboursées soit par l'assurance maladie, soit par la complémentaire santé pour la partie restant à la charge du patient après le remboursement de la Sécurité sociale).

Sur demande des parents, la carte Vitale peut être délivrée aux enfants dès 12 ans.

Les frais de santé couvrent les coûts médicaux, paramédicaux et les frais de pharmacie, d'appareillage et d'hospitalisation. Peuvent bénéficier de ces prestations, l'assuré lui-même, mais également ses ayants droit qui ne sont pas eux-mêmes assujettis à un régime de sécurité sociale.

Avec l'introduction de la Protection universelle maladie (PUMA) au 1er janvier 2016, la notion d'ayant droit pour les personnes majeures a disparu, même si ces dernières sont sans activité professionnelle. Seuls les mineurs peuvent avoir le statut d'ayant droit, qui prend fin au plus tard au 30 septembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, qu'ils poursuivent ou non des études dans certains établissements d'enseignement, et sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité professionnelle.

Toutefois, les mineurs de plus de 16 ans peuvent demander à être assurés à titre personnel.

Étendue de la protection

a) Soins sans hospitalisation

Dès l'âge de 16 ans, chaque patient doit choisir un médecin traitant qui l'orientera dans son parcours de soins coordonnés.

Le rôle du médecin traitant est de tenir à jour le dossier médical, prescrire les examens médicaux complémentaires ou orienter vers un service hospitalier ou un autre professionnel de la santé (masseur kinésithérapeute, infirmier…). La fonction de médecin traitant peut être aussi bien assumée par un généraliste que par un spécialiste. Pour changer de médecin traitant, il suffit de faire une nouvelle déclaration à la caisse d'assurance maladie.

Le remboursement des actes médicaux se fait au taux normal lorsqu'ils sont réalisés ou recommandés par le médecin traitant, car l'intéressé est dans le cadre de son parcours de soins coordonnés. En revanche, le patient qui n'a pas déclaré de médecin traitant ou qui consulte directement un spécialiste sera moins bien remboursé et le montant des frais restant à sa charge sera plus élevé que s'il avait respecté le parcours de soins.

Le patient peut consulter un autre médecin que le médecin traitant dans certaines situations : urgence médicale, absence du médecin traitant ou de son remplaçant, éloignement du domicile. Les gynécologues, ophtalmologues et psychiatres peuvent également être consultés directement sans passer par le médecin traitant. Dans tous les cas, le médecin consulté précisera sur la feuille de soins la situation particulière applicable.

En principe, une certaine fraction de la dépense reste à la charge de l'assuré : il s'agit du « ticket modérateur » (qui peut être supprimé dans un certain nombre de cas, notamment pour les femmes enceintes de plus de 6 mois, et les affections de longue durée). Une consultation chez le médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés est remboursée au taux de 70 %.

Le reste à charge est plus élevé si le patient se trouve hors du parcours de soins coordonnés.

Voir les taux de remboursements sur le site Ameli.fr

Outre le ticket modérateur, un certain nombre de contributions restent à la charge du patient : le forfait actes lourds, la participation forfaitaire et la franchise médicale.

Forfait actes lourds : une participation forfaitaire de 24 euros à la charge du patient s'applique aux actes lourds dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros ou dont le coefficient est supérieur à 60. Il s'agit des actes pratiqués en cabinet de ville ou dans un établissement de santé. Certains actes sont exonérés de cette participation et les personnes qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en raison de leur état de santé ne sont pas concernées par cette mesure [Voir b) Soins avec hospitalisation].

Une participation forfaitaire d'1 euro est demandée pour toute consultation ou acte réalisé par un médecin, pour les examens radiologiques ou les analyses de laboratoire. Cette participation ne peut pas dépasser 4 euros par jour pour le même professionnel ou pour le même laboratoire. Elle est limitée à 50 euros par année civile et par personne.
Elle n'est toutefois pas due pour les consultations des moins de 18 ans, et à partir du 6ème mois de grossesse.

Il existe également une franchise médicale sur les actes effectués par un auxiliaire médical en dehors de l'hospitalisation, sur les médicaments et sur les frais de transport. La franchise est fixée à 0,50 euro par boite de médicament et par acte paramédical et à 2 euros par transport sanitaire. Cette franchise est plafonnée : la limite annuelle est fixée à 50 euros par personne pour l'ensemble des actes, et la limite journalière est de 2 euros sur les actes paramédicaux et 4 euros pour les frais de transport.

Sont exonérés de la contribution par acte médical et la franchise :

Afin que le remboursement des frais engagés par les assurés corresponde à leurs dépenses réelles (compte tenu du ticket modérateur), sans que les caisses soient amenées à rembourser sans contrôle des honoraires, il existe des conventions nationales entre les organismes d'assurance maladie d'une part et les médecins et auxiliaires médicaux d'autre part.

En fonction du secteur d'activité du médecin, le remboursement de la consultation peut être différent :

Il existe également une possibilité pour les médecins de pratiquer des dépassements d'honoraires lorsqu'ils reçoivent un patient qui ne leur a pas été adressé par le médecin traitant ou qui se trouve en dehors du parcours de soins.

Médicaments

Les médicaments sont délivrés sur prescription médicale. Pour être pris en charge ils doivent figurer sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux. Pour certaines spécialités le remboursement s'effectue sur la base d'un forfait déterminé à partir du prix des médicaments génériques les moins chers.

Le taux de remboursement des médicaments varie en fonction de la reconnaissance du service médical rendu :

Il existe une franchise de 0,50 € sur chaque boîte de médicaments remboursables. Par exemple, pour l'achat d'une boîte de médicaments de 10 €, remboursable à 65 % par l'Assurance Maladie, cette dernière rembourse 6 € (6,50 € - 0,50 € de franchise).

Le tiers payant

Le système du tiers payant dispense l'assuré de faire l'avance des frais médicaux. Depuis le 1er janvier 2017, il s'applique aux femmes enceintes et aux patients atteints d'affections de longue durée (ALD). Ces catégories de personnes n'ont plus à faire l'avance des frais chez les professionnels de santé qu'elles consultent dans le cadre de l'assurance maternité ou de leur ALD.

C'est l'Assurance Maladie qui verse directement le prix de la consultation ou de l'acte médical aux professionnels de santé.

Le pharmacien peut pratiquer le système du « tiers payant » pour éviter au patient de faire l'avance des frais sur présentation de la carte vitale. Ce dernier ne doit pas refuser les médicaments génériques proposés lorsqu'ils existent. Il ne règlera que la part des frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Le forfait patient urgences (FPU)
Depuis le 1er janvier 2022, chaque personne qui se rend aux urgences sans être hospitalisée doit régler un forfait d'un montant de 19,61 €.

Un FPU minoré à 8,49 € est dû par :

Les personnes suivantes n'ont pas à payer le FPU :

b) Soins avec hospitalisation

La sécurité sociale participe aux frais entraînés par l'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit. Cette prise en charge comprend l'ensemble des prestations fournies par l'hôpital : honoraires médicaux et chirurgicaux correspondant aux actes pratiqués durant le séjour, médicaments, examens, interventions, etc.

Certains suppléments de confort comme la chambre particulière, le téléphone ou la télévision ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ils peuvent toutefois être remboursés en partie ou en totalité par une mutuelle ou une complémentaire santé.

En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou dans une clinique privée conventionnée, les frais d'hospitalisation sont pris en charge à 80 %. L'assuré doit régler 20 % des frais d'hospitalisation auxquels s'ajoute un forfait journalier de 20 € par jour d'hospitalisation non remboursé par l'Assurance maladie.

Dans certains cas ou pour certains assurés, la prise en charge est égale à 100 % :

Dans ces situations, l'assuré doit toutefois régler le forfait d'un montant de 20 € par journée d'hospitalisation (15 € en service psychiatrique), ainsi que la participation forfaitaire de 24 € qui s'applique aux actes lourds (lorsque le tarif est supérieur ou égal à 120 €, ou lorsque le coefficient de l'acte est supérieur ou égal à 60). Cette dernière ne s'applique qu'une seule fois par séjour hospitalier, même si plusieurs actes lourds ont été réalisés au cours d'un même séjour. Toutefois, certaines personnes peuvent être exonérées de l'un et/ou de l'autre de ces deux forfaits (les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire, les personnes atteintes d'une affection longue durée, d'une maladie professionnelle, ayant subi un accident du travail et les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse, enfant hospitalisé dans les 30 jours suivant sa naissance, etc.).

Attention : Certains établissements peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires qui ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie. Les tarifs des établissements et les remboursements sont consultables sur le site Annuaire santé.

Lors de l'admission de l'assuré dans un établissement, une demande de prise en charge est adressée à la caisse d'affiliation. Le système du « tiers payant » est alors appliqué. La caisse règle directement l'établissement et l'assuré ne paie que les frais qui restent à la charge du patient : ticket modérateur, forfait journalier, forfait actes lourds.

c) Frais de transport

Les frais de transport sont remboursés par l'Assurance maladie, sur prescription médicale, dans les cas suivants :

Même prescrits par un médecin, les 3 derniers types de transports cités ci-dessus nécessitent un accord préalable du service médical de l'Assurance maladie. Il en est de même pour les transports en avion ou bateau de ligne régulière.

Les frais de transport sont en général remboursés à hauteur de 55 %. Le patient garde à sa charge les 45 % restants auxquels s'ajoute la franchise de 2 euros par trajet, dans la limite de 4 euros par jour.

Sous réserve de remplir les conditions habituelles de prise en charge, ils peuvent être remboursés à 100 % par l'Assurance Maladie dans des cas précis (ex : transports liés à une ALD, liés aux traitements ou examens en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, transports des femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse, des personnes bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale de l'État (AME) et des soins urgents, etc.).

Couverture complémentaire

Elle permet de couvrir la part des dépenses de soins de santé qui n'est pas prise en charge par le régime de base obligatoire, ou des prestations qui ne sont pas du tout remboursées par ce dernier.

Si les assurés ne bénéficient pas d'une couverture complémentaire collective au titre de leur activité professionnelle, ils peuvent contracter une assurance complémentaire auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une compagnie d'assurance.

Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide au paiement d'une complémentaire santé) ont été remplacées par la Complémentaire santé solidaire.

Elle est accessible aux assurés :

À compter de janvier 2022, la complémentaire santé solidaire sans participation
financière est attribuée automatiquement aux nouveaux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

Les titulaires de la Complémentaire santé solidaire voient leurs dépenses de santé prises en charge par les organismes d'assurance maladie et l'organisme gestionnaire qu'ils ont choisis.

En savoir plus sur la Complémentaire santé solidaire.

Le 100 % santé

Ce dispositif permet aux titulaires d'une complémentaire santé responsable (soit actuellement 95 % des contrats) ou de la Complémentaire santé solidaire (C2S) de bénéficier de la prise en charge à 100 % sur les prestations de soins et d'équipements identifiés dans un panier spécifique « 100 % santé » pour trois postes : audiologie (aides auditives), optique (lunettes de vue) et dentaire (prothèses dentaires).

2 - Prestations en espèces

a) Indemnités journalières

Pour avoir droit aux indemnités journalières dans le cas d'un arrêt de travail pour maladie inférieur à 6 mois, l'assuré doit avoir travaillé pendant 150 heures au cours des 3 mois précédant l'arrêt ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail.

Au-delà de 6 mois d'arrêt, l'assuré doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le SMIC horaire, précédant l'arrêt. Il est également demandé une durée minimale d'immatriculation d'un an.

En cas d'incapacité de travail, un arrêt de travail doit être prescrit par le médecin. L'assuré doit le transmettre à sa caisse d'assurance maladie dans les 48 heures. L'indemnité journalière n'est due qu'à partir du 4e jour d'arrêt de travail (3 jours de carence). Ce délai ne s'applique pas aux assurés :

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire journalier de base. Ce dernier est calculé sur la moyenne des salaires bruts (salaires soumis à cotisations) des 3 mois précédant l'arrêt de travail, ou des 12 mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue, pris en compte dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel en vigueur1 (soit 3 180,46 € bruts au 1er janvier 2024). Même avec un salaire supérieur à 3 180,46 €, l'indemnité journalière ne pourra pas excéder 52,28 € bruts.

1 Le montant du Smic brut mensuel est de 1 766,92 € au 1er janvier 2024.

Le nombre maximal d'indemnités journalières sur une période de 3 ans est fixé à 360. Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période maximale de 3 ans de date à date pour chaque affection.

Les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux :

b) Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est soumise à l'impôt et aux prélèvements CSG (7,5 %) et CRDS (0,5 %).

Cette prestation est versée à l'assuré qui bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou qui l'a transformé en période d'activité à temps partiel et qui a suspendu ou réduit son activité pour s'occuper d'un proche en fin de vie (ascendant, descendant, frère, sœur, personne de confiance).

Lorsque l'intéressé suspend complètement son activité, l'allocation est versée pendant 21 jours maximum et s'élève à 60,55 € par jour à compter du 1er avril 2023. Si l'intéressé réduit son activité professionnelle (passage à temps partiel), le nombre maximum d'allocations journalières est porté à 42 et son montant est réduit de moitié, soit 30,28 €.

  • Plus d'informations sur les prestations, site Ameli.

Assurance maternité et paternité

L'assurance maternité et paternité prend en charge :

1 - Soins de santé liés à la maternité

Lorsque la grossesse est confirmée, le médecin ou la sage-femme déclare cette dernière à la caisse d'assurance maladie. Pour bénéficier au plus vite de la prise en charge de la grossesse au titre de l'assurance maternité, la déclaration doit être effectuée avant la fin du 3e mois.

Le droit aux prestations est ouvert dans les mêmes conditions que pour l'assurance maladie. Il est apprécié à la date présumée du début de la grossesse, ou s'il n'a pas été ouvert à cette date, à la date du repos prénatal.

L'assurance maternité couvre à 100 % les examens obligatoires relatifs à la grossesse (consultations prénatales obligatoires, séances de préparation à la naissance, examens biologiques complémentaires). De plus, à partir du 6e mois de la grossesse et jusqu'au 12e jour qui suit l'accouchement, tous les frais médicaux sont également pris en charge à 100 %, qu'ils soient ou non liés à la grossesse. L'intéressée est par ailleurs exonérée de la participation forfaitaire d'1 euro et de la franchise médicale sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports.

Le tiers payant est ouvert pour tous les soins pris en charge à 100 % au titre de l'assurance maternité chez les professionnels de santé exerçant en ville. L'intéressée n'a donc plus d'avance de frais à effectuer car l'Assurance Maladie verse directement le prix de la consultation ou de l'acte médical aux professionnels de santé.

2 - Indemnités journalières de maternité et de paternité

Les indemnités journalières sont servies à condition de cesser toute activité salariée.
Elles sont accordées à la mère au cours de repos prénatal et postnatal, et au père au titre du congé de paternité. Enfin, en cas d'adoption, l'indemnité journalière de repos peut être partagée entre le père et la mère. Pour pouvoir prétendre à ces prestations, l'assuré(e) doit justifier, en plus des conditions de versement de cotisations ou d'heures de travail prévues pour l'obtention des prestations en espèces de l'assurance maladie, de 6 mois* d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant dans le foyer.

* Pour les congés débutant après le 20 août 2023.

La durée du congé maternité dépend du nombre d'enfants à venir et déjà à charge.

Durée du congé maternité
Situation familiale Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale du congé maternité
1 enfant à venir et moins de 2 enfants à charge ou nés viables 6 semaines 10 semaines 16 semaines
1 enfant à venir et déjà au moins 2 enfants à charge effective et permanente 8 semaines 18 semaines 26 semaines
Des jumeaux à venir 12 semaines 22 semaines 34 semaines
Des triplés (ou plus) à venir 24 semaines 22 semaines 46 semaines

Les indemnités journalières de maternité / paternité sont soumises à l'impôt sur le revenu et à la CSG et la CRDS (un montant forfaitaire de 21 % est déduit avant versement).

Sous réserve de l'avis favorable du médecin qui suit la grossesse, la salariée peut demander à reporter une partie de son congé prénatal après l'accouchement.

En cas d'accouchement prématuré (moins de 6 semaines avant la date prévue), la durée totale du congé maternité n'est pas réduite : le congé prénatal non pris est automatiquement reporté sur la période postnatale.

En cas d'accouchement tardif, la durée du congé postnatal reste identique à la durée initialement prévue à compter de l'accouchement.

Congé de paternité

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant diffère selon qu'il s'agit d'une naissance simple ou de naissances multiples.

En cas de naissance d'un enfant, la durée du congé est fixée à 25 jours calendaires, décomposée en 2 périodes :

En cas de naissances multiples, la durée du congé est fixée à 32 jours calendaires, décomposée en 2 périodes :

Le congé doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Enfin, la durée du congé d'adoption est fixée à 16 semaines ou à 22 semaines en cas d'adoption multiple. Si l'arrivée de l'enfant au foyer porte le nombre d'enfants à charge à 3, la durée du repos est égale à 18 semaines.

En cas de partage du congé d'adoption entre les 2 conjoints, la durée est allongée de 25 à 32 jours suivant le nombre d'enfants adoptés et le nombre d'enfants déjà à charge. Le congé ne peut alors être pris qu'en 2 périodes, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours (ou 32 jours en cas d'adoptions multiples). Ces 2 périodes peuvent se suivre ou être prises simultanément.

Le montant de l'indemnité journalière de maternité, d'adoption ou de paternité est égal à la moyenne des salaires des 3 mois précédant le congé, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours (3 864 € au 1er janvier 2024). De ces salaires bruts soumis à cotisations sont déduites les contributions salariales (dont CSG et CRDS) au taux forfaitaire de 21 %. Au 1er janvier 2024, l'indemnité journalière ne peut pas être supérieure à 100,36 € (avant déduction des 21 %).

Les indemnités journalières de maternité et de paternité sont versées dès le 1er jour (sans délai de carence) et tous les 14 jours.

Plus d'informations sur les prestations, site Ameli.

B - Assurance invalidité

Organismes de versement

Les pensions de l'assurance invalidité sont attribuées par :

  • les caisses primaires d'assurance maladie ;
  • la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France - CRAMIF (pour la région parisienne) ;
  • les caisses générales de sécurité sociale (pour les départements d'outre-mer) ;
  • la caisse de sécurité sociale (CSS) à Mayotte.

1 - Pension d'invalidité

La pension d'invalidité est soumise à l'impôt sur le revenu (à l'exception de la majoration pour tierce personne) et aux prélèvements sociaux : CSG, CRDS, Casa à des taux distincts selon les ressources.

Prolongement de l'assurance maladie, l'assurance invalidité a pour objet d'accorder à l'assuré invalide une pension en compensation de la perte de salaire qui résulte de la réduction de sa capacité de travail ou de gain.

La pension d'invalidité est attribuée à l'assuré dont l'invalidité résulte d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle, et qui :

Détermination de la pension

Il existe 3 catégories de pension en fonction de la capacité de travail restante :

* Le SAM représente les salaires reportés au compte vieillesse de l'assuré pendant les 10 meilleures années d'activité (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale).

Minimum : la pension d'invalidité ne peut pas être inférieure, quelle que soit la catégorie, à un minimum garanti qui s'élève à 328,07 € par mois.

Les droits à la pension d'invalidité peuvent être revus ou suspendus à tout moment selon la situation de l'assuré (modification de l'état de santé entraînant un changement de catégorie, reprise d'une activité professionnelle ou atteinte de l'âge légal de la retraite).

Le seuil de comparaison retenu est le montant le plus élevé entre :

  • le salaire annuel brut perçu au cours de l'année civile qui a précédé le passage en invalidité

et

  • le salaire annuel moyen (SAM) brut des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité.

Précision sur le seuil de comparaison retenu :
Si le montant le plus avantageux est inférieur au Smic annuel brut, le seuil de comparaison retenu est le Smic annuel brut.
Si le montant le plus avantageux est supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS : 46 368 euros au 1er janvier 2024), le seuil de comparaison retenu est ramené au plafond de la sécurité sociale. Depuis le 30 juillet 2023, ce seuil est relevé à 1,5 PASS.

Le décret n°2022-257 du 23 février 2022 modifie depuis le 1er avril 2022 les règles de cumul entre pension d'invalidité et revenus professionnels en poursuivant l'objectif de garantir un gain supplémentaire pour l'assuré exerçant une activité professionnelle. Dans le cas d'un assuré percevant une pension d'invalidité et exerçant une activité professionnelle, le versement de la pension d'invalidité peut être réduit ou suspendu si les ressources (pension + revenus professionnels ou assimilés sur 12 mois civils) dépassent un certain seuil appelé le seuil de comparaison.

Si le montant des ressources cumulées (pension + revenus professionnels) est inférieur au seuil de comparaison, la pension n'est pas réduite.
Si le montant des ressources cumulées est supérieur au seuil de comparaison, le dépassement constaté est divisé par 12 pour obtenir le montant du dépassement mensuel. La pension mensuelle versée est alors réduite de la moitié du dépassement constaté.

Le titulaire de la pension d'invalidité bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie maternité prises en charge à 100 %. Il doit toutefois régler les participations forfaitaires par acte médical, acte paramédical, médicaments et transport, mais il est exonéré du forfait 24 € pour les actes lourds.

Lorsque l'intéressé n'exerce pas d'activité professionnelle, la pension d'invalidité est automatiquement transformée en pension de retraite à l'âge légal de la retraite. S'il exerce une activité professionnelle, il doit formuler sa demande de pension de retraite. Le paiement de sa pension d'invalidité prend automatiquement fin au plus tard à l'âge d'obtention du taux plein, quelle que soit la durée d'assurance, ou avant cet âge s'il cesse son activité professionnelle.

2 - Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)

L'ASI n'est pas soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle n'est pas non plus soumise à l'impôt sur le revenu.

L'allocation supplémentaire d'invalidité complète une pension d'invalidité ou une pension de veuf ou de veuve invalide, si les ressources sont inférieures à (montants au 1er avril 2023) :

Le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité varie en fonction des ressources. Le montant de l'ASI est égal au plafond (860 €) duquel est déduit le montant des ressources. Si seul un des conjoints est éligible à l'ASI, le montant perçu est plafonné à 531,93 € par mois.

Un bénéficiaire seul dont les revenus mensuels sont de 500 €, pourra percevoir l'ASI au montant de : 860 € - 500 € soit 360 €.

3 - Pension d'invalidité de veuve ou de veuf

La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est attribuée par l'assurance maladie au conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou qui était susceptible de bénéficier d'un tel avantage.

Pour prétendre à cet avantage, le conjoint survivant doit être âgé de moins de 55 ans et être atteint d'une invalidité permanente réduisant de 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Le montant de la pension est égal à 54 % de la pension (d'invalidité ou de vieillesse) dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Une majoration de 10 % est accordée au bénéficiaire ayant eu au moins 3 enfants à charge.

À partir de 55 ans, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf, versée par la caisse de retraite.

Cette pension n'est pas cumulable avec la pension de réversion.

C - Assurance décès

Le capital-décès est versé aux proches d'un assuré social décédé, par la caisse primaire d'assurance maladie en métropole ou les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

Le capital décès n'est soumis ni à la CSG, ni à la CRDS, ni aux cotisations de sécurité sociale, ni à l'impôt sur les successions.

Le capital-décès est versé en priorité aux personnes qui, au jour du décès, étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si plusieurs personnes étaient à la charge de l'assuré, il est versé, par ordre de préférence :

Pour ouvrir droit au capital-décès, l'assuré décédé devait, durant la période de 3 mois avant le décès, se trouver dans l'une de ces situations :

Le montant du capital décès est forfaitaire. Il est égal à 3 738 € (au 1er avril 2023).

D - Décès d'un enfant

Les indemnités du congé de deuil parental sont soumises à :

  • la CRDS et à la CSG. Un montant forfaitaire de 21 % est déduit avant versement ;
  • l'impôt sur le revenu.

Les parents peuvent bénéficier sur demande d'un congé de deuil à la suite du décès de leur enfant âgé de moins de 25 ans, ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. La durée de ce congé est de 8 jours.

Indemnisé par l'Assurance maladie, il doit être pris dans l'année qui suit le décès.

L'indemnité journalière versée est calculée sur les salaires des 3 mois qui précèdent le congé ou des 12 mois précédents en cas d'activité saisonnière ou non continue, déduction faite d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelles rendues obligatoires par la loi.

Les salaires sont pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 3 864 € pour l'année 2024). Le montant maximum de l'indemnité journalière pouvant être versée pendant le congé de deuil est de 100,36 € par jour après déduction du taux forfaitaire (21 % correspondant à la part salariale des cotisations sociales et contributions obligatoires CSG et CRDS).