Le régime spécial des marins, comme la plupart des régimes spéciaux français, est visé dans le champ d'application matériel des conventions bilatérales signées par la France.
Au cours des années 1970, un certain nombre d'accords complémentaires applicables aux marins ont été pris. De ces accords complémentaires, il ne reste encore en vigueur que l'accord complémentaire entre la France et Madagascar du 8 novembre 1969. Les autres accords ont été abrogés à l'occasion de modifications des textes. L'accord avec Madagascar contient des dispositions en matière de législation applicable, d'accidents du travail maritimes et de maladies survenues en cours de navigation et d'assurance vieillesse. Pour les autres dispositions le texte de l'accord complémentaire renvoie aux articles pertinents de la Convention. Cet accord complémentaire est complété par deux arrangements administratifs spécifiques.
Dans les autres accords les dispositions des conventions sont applicables aux marins comme aux autres salariés. En matière d'assujettissement la règle est celle du pavillon : le marin est affilié à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel il est embarqué.
Toutefois dans certaines conventions (Algérie, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Mauritanie, Togo) les autorités compétentes des deux États ont conclu un accord spécifique, afin de déroger, sous certaines conditions, à la règle d'assujettissement à la législation de l'État dont relève le navire sur lequel le marin est embarqué.
Ces accords prévoient que les marins, de nationalité française, employés sur un navire battant pavillon de l'autre État contractant peuvent continuer à bénéficier du régime français des marins à condition que l'armateur étranger cotise pour ces marins à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM). Dans certains textes (Bénin, Mauritanie et Togo), des dispositions de même type existent pour les ressortissants de l'autre État contractant embarqués sur un navire battant pavillon français. Dans les autres accords (Algérie, Cote d'ivoire et Gabon) les dispositions sont unilatérales et visent uniquement les marins français embarqués sur des navires battant pavillon de l'autre État contractant.
Algérie
L'arrangement administratif du 28 octobre 1981, pris en application de l'article 6, paragraphe 6, de la Convention franco-algérienne contient les dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel ils sont embarqués.
Cet arrangement administratif spécifique permet sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM des marins français embarqués sur un navire algérien. Pour ce faire il faut que l'employeur algérien présente une demande à l'ENIM qui décide d'accepter ou de refuser le maintien au régime français des marins. Les armateurs algériens qui règlent les cotisations sociales en France pour les marins français embarqués sur leurs navires sont dispensés du versement des contributions et cotisations prévues par la législation algérienne.
Cette disposition est unilatérale, seuls les marins français sont concernés.
Cet accord mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option de l'armateur algérien ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.
A côté de l'arrangement administratif précité il existe également un Protocole du 23 janvier 1973 qui a été pris sous l'empire de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 et qui n'a pas été abrogé par la Convention du 1er octobre 1980. Ce texte règle les problèmes découlant de la cessation des activités de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) en Algérie et la création de l'Établissement de protection sociale des gens de mer en Algérie.
Bénin
L'arrangement administratif du 7 mai 1982, pris en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention franco-béninoise contient des dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel ils sont embarqués.
Cet arrangement administratif spécifique permet, sous certaines conditions, le maintien au régime français des marins français embarqués sur des navires battant pavillon béninois. Inversement les marins béninois embarqués sur des navires battant pavillon français peuvent continuer à relever du régime béninois de sécurité sociale.
Les contributions et cotisations sont alors versées aux régimes de maintien d'affiliation et les employeurs sont exonérés des contributions et cotisations dans l'État dont la législation serait normalement applicable.
Cet accord mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option des armateurs ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.
Côte d'Ivoire
L'arrangement administratif du 5 novembre 1986, pris en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention franco-ivoirienne contient les dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel ils sont embarqués.
Cet arrangement administratif spécifique permet sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM des marins français embarqués sur un navire ivoirien. Pour ce faire il faut que l'employeur ivoirien présente une demande à l'ENIM qui décide d'accepter ou de refuser le maintien au régime français des marins. Les armateurs ivoiriens qui règlent les cotisations sociales en France pour les marins français embarqués sur leurs navires sont dispensés du versement des contributions et cotisations prévues par la législation ivoirienne.
Cette disposition est unilatérale, seuls les marins français sont concernés.
Cet accord mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option de l'armateur ivoirien ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.
Gabon
L'arrangement administratif du 2 avril 1981, pris en application de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention franco-gabonaise contient des dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel ils sont embarqués.
Cet arrangement administratif spécifique permet sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM des marins français embarqués sur un navire gabonais. La demande de maintien est présentée par l'employeur gabonais à l'ENIM qui décide d'accepter ou de refuser le maintien du marin français au régime des marins. Les armateurs gabonais qui règlent les cotisations sociales en France pour les marins français embarqués sur leurs navires sont dispensés du versement des contributions et cotisations prévues par la législation gabonaise.
Cette disposition est unilatérale, seuls les marins français sont concernés.
Cet accord mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option de l'armateur gabonais ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.
Madagascar
L'accord complémentaire entre la France et Madagascar du 8 novembre 1969, contient des dispositions en matière de législation applicable, d'accidents du travail maritimes et de maladies survenues en cours de navigation et d'assurance vieillesse. Pour les autres dispositions, l'accord complémentaire renvoie aux articles pertinents de la Convention. Cet accord complémentaire est complété par deux arrangements administratifs spécifiques :
- l'arrangement administratif n° 1 du 8 novembre 1969, qui fixe les dispositions applicables en cas d'accidents du travail maritime et de maladies survenues en cours de navigation ;
- l'arrangement administratif n° 2, du 8 novembre 1969, pris en application de l'article 3, paragraphe 2 de l'accord complémentaire contient quant à lui des dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation à la législation de l'État qui a conféré son pavillon au navire sur lequel il travailleur est embarqué.
Cet arrangement administratif spécifique permet sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM, des marins français embarqués sur un navire malgache. Pour ce faire il faut que l'employeur malgache présente une demande à l'institution désignée qui décide d'accepter ou de refuser le maintien au régime français des marins. Les armateurs malgaches qui règlent les cotisations sociales en France pour les marins français embarqués sur leurs navires sont dispensés du versement des contributions et cotisations prévues par la législation malgache.
Cette disposition est unilatérale, seuls les marins français sont concernés.
Cet accord d'application mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option de l'armateur malgache ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.
Mauritanie
L'arrangement administratif du 20 novembre 1986, pris en application de l'article 3, paragraphe 3, de la Convention franco-mauritanienne contient les dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel ils sont embarqués.
Cet arrangement administratif permet, sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM, des marins français embarqués sur des navires battant pavillon mauritanien. Inversement les marins mauritaniens embarqués sur des navires battant pavillon français peuvent continuer à relever du régime mauritanien de sécurité sociale.
Les contributions et cotisations sont alors versées aux régimes de maintien d'affiliation et les employeurs sont exonérés des contributions et cotisations dans l'État dont la législation serait normalement applicable.
Cet accord mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option des armateurs ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.
Togo
L'arrangement administratif du 4 juin 1973, pris en application de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention franco-togolaise contient des dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'État dont relève le pavillon du navire sur lequel ils sont embarqués.
Cet arrangement administratif spécifique permet, sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM, des marins français embarqués sur des navires battant pavillon togolais. Inversement les marins togolais embarqués sur des navires battant pavillon français peuvent continuer à relever du régime togolais de sécurité sociale.
Les contributions et cotisations sont alors versées aux régimes de maintien d'affiliation et les employeurs sont exonérés des contributions et cotisations dans l'État dont la législation serait normalement applicable.
Cet accord mentionne également les institutions compétentes pour enregistrer l'option des armateurs ainsi que les conditions dans lesquelles les transferts des contributions et cotisations s'effectueront.