Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 4) Détermination de la législation applicable

Règles générales

L'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe de l'unicité de législation qui s'applique sans exception à toutes les situations. Pour déterminer la législation applicable, à côté du critère du lieu de l'exercice de l'activité professionnelle qui existait déjà dans le règlement 1408/71, on trouve un critère de résidence applicable à tous ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle et ne disposent pas de revenus de remplacement de la sécurité sociale :

Règles particulières

Le détachement

Détachement du travailleur salarié

Le travailleur salarié qui exerce son activité dans un État membre peut être envoyé par son employeur sur le territoire d'un autre État membre et rester soumis à la législation de sécurité sociale du premier État membre à condition que la durée prévisible du travail à effectuer ne dépasse pas 24 mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une personne parvenue au terme de son détachement (art. 12, § 1, rglt. n°883/2004).

Le travail à effectuer pour le compte de l'employeur habituel suppose qu'il subsiste un lien organique entre l'employeur et le travailleur. Pour déterminer si le lien organique existe, voir le point 1 de la décision A2 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) du 12 juin 2009.

On peut embaucher un travailleur pour le détacher à condition que cette personne soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État membre où est établi son employeur (art. 14, § 1, rglt. n°987/2009), depuis au moins 1 mois (décision A2 de la CACSSS du 12 juin 2009, point 1).

Pour pouvoir détacher, l'employeur qui détache doit exercer normalement son activité dans l'État où il est établi. Il doit s'agir d'une activité substantielle autre que celle de pure administration (art. 14, § 2, rglt. n°987/2009). Les facteurs déterminant s'il y a ou non activité substantielle sont mentionnés dans la décision A2 de la CACSSS du 12 juin 2009 (point 1, dernier alinéa).

Il doit s'être écoulé au moins 2 mois entre deux périodes de détachement pour un même travailleur et les mêmes entreprises dans un même État (Déc. A2 de la CACSSS du 12 juin 2009).

Détachement du travailleur non salarié

Le travailleur non salarié qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui part exercer une activité semblable sur le territoire d'un autre État membre, pour une durée prévisible de 24 mois maximum, peut demeurer soumis à la législation de sécurité sociale du premier État (art. 12, § 2, rglt. n°883/2004).

Pour pouvoir bénéficier du détachement :

Formalités

Le détachement doit être déclaré auprès de l'institution compétente de l'État habituel d'emploi* qui établit le document portable A1 "Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire". Ce document atteste de la législation applicable et prouve que les cotisations de sécurité sociale n'ont pas à être versées dans l'État où est exercée l'activité professionnelle temporaire.

En cas de doute sur la validité du document relatif au détachement, l'institution du lieu de travail temporaire demande à l'institution émettrice de le retirer ; en cas de désaccord, il y a lieu de suivre la procédure de conciliation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 et dans la décision A1 de la CACSSS du 12 juin 2009.

* Pour la France, il s'agit de l'Urssaf (régime général) et de la MSA (régime agricole).

Activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres

Il peut s'agir d'une ou de plusieurs activités différentes exercées simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou employeurs, dans deux États membres ou plus. Les activités marginales ne sont pas prises en compte pour déterminer la législation applicable (art. 14, § 5, 5 bis et 5 ter, rglt. n°987/2009).

Pour distinguer la pluriactivité d'un détachement, la durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs États membres est un facteur déterminant (art. 14, § 7, rglt. n°987/2009). Pour déterminer la législation applicable, il sera tenu compte de la situation future au cours des 12 mois civils à venir (art. 14, § 10, rglt. n°987/2009).

Lorsqu'une personne exerce une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres, elle est considérée comme exerçant la totalité de son activité professionnelle sur le territoire d'un seul État membre qui est déterminé de la manière suivante :

Activité non salariée sur le territoire de plusieurs États membres

La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de plusieurs États membres est soumise à la législation :

Activité salariée et activité non salariée sur le territoire de plusieurs États membres

La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres et une activité non salariée sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres est soumise au titre de toutes ses activités à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée (art. 13, § 3, rglt. n°883/2004).

Règles d'application

La personne qui exerce une activité professionnelle dans deux ou plusieurs États membres informe l'institution désignée de son État de résidence. Elle est tenue de transmettre les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à la détermination de la législation applicable (art. 3, § 2, rglt. n°987/2009).

L'article 11 du règlement (CE) n° 987/2009 présente les éléments à retenir pour déterminer la résidence.

L'institution saisie détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à l'intéressé et informe de sa décision les institutions désignées de tous les États où une activité est exercée. Cette détermination de législation provisoire devient définitive dans les 2 mois qui suivent sa notification à l'institution désignée de/des États concernés (art. 16, rglt. n°987/2009).

Lorsque les institutions ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable l'ordre de priorité se détermine conformément aux dispositions du paragraphe 1, de l'article 6 du règlement CE n° 987/2009 qui donne les critères permettant de déterminer la législation provisoire.

En cas de litige entre deux institutions sur la détermination de la législation applicable les institutions en cause appliquent la procédure de dialogue et de conciliation prévue par la décision A1 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Une fois la législation applicable déterminée les institutions concernées communiquent à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle la législation devient applicable et établir les cotisations dont sont redevables cette personne et son ou ses employeurs (art. 20, rglt. n°987/2009).

L'employeur est tenu de verser les cotisations au titre de la législation de l'État compétent même si son siège ne se situe pas dans l'État compétent. L'employeur et le salarié peuvent conclure un accord prévoyant que le salarié exécutera les obligations de l'employeur auprès de l'institution compétente. Dans une telle hypothèse, l'employeur doit notifier cet accord à l'institution compétente de l'État membre concerné (art. 21, rglt. n°987/2009).

L'institution d'un État membre dont la législation devient applicable informe la personne concernée et, le cas échéant, son ou ses employeurs des obligations qui découlent de l'application de sa législation, et elle aide les intéressés dans l'accomplissement des formalités requises par la législation applicable. Pour attester de l'application de sa législation elle délivre le formulaire A1 (art. 19, rglt. n°987/2009).

Fonctionnaire dans un État et exercice d'une activité salariée ou non salarié dans un autre État

La personne employée comme fonctionnaire dans un État et qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un autre État est soumise à la législation de l'État dont relève l'administration qui l'occupe (art. 13, § 4, rglt. n°883/2004).

Agents contractuels des Communautés européennes

Les agents contractuels des Communautés européennes peuvent opter (art. 15, rglt. n°883/2004) au moment de l'entrée en service entre :

Les intéressés exercent leur droit d'option au moment de la conclusion du contrat de travail. L'option effectuée par l'intéressé doit être portée à la connaissance de l'institution désignée de l'État pour la législation duquel l'intéressé a opté (art. 17, rglt. n°987/2009).

Dérogations exceptionnelles - Exception aux dispositions des articles 11 à 15 du règlement

Il peut être dérogé à toutes les règles d'assujettissement prévues par le règlement lorsque deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes désignées par ces États prévoient d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 11 à 15 (art. 16, rglt. n°883/2009).

L'employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base adresse sa demande à l'autorité compétente ou à l'institution désignée par l'autorité de l'État membre dont l'application de la législation est demandée (art. 18, rglt. n°987/2009).

Pour un maintien au régime français de sécurité sociale, la demande doit être transmise à l'Urssaf (régime général) ou à la MSA (régime agricole).

En cas d'accord conjoint (entre l'Urssaf ou la MSA et l'institution de l'autre État), le document A1 "Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire" est établi pour la durée autorisée.

En cas de refus, le travailleur doit cotiser dans le pays où l'activité est exercée.

Mesures transitoires

L'article 87, § 8 du règlement (CE) n° 883/2004 protège les situations établies antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau règlement et prévoit que la personne soumise à une législation en vertu du règlement 1408/71 continue d'y être soumise aussi longtemps que sa situation perdure à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du règlement (CE) n° 883/2004. Tant que la situation de la personne ne change pas, le maintien de l'ancienne législation peut durer pendant 10 ans maximum à partir du 1er mai 2010.

L'article 87 bis du règlement (CE) n° 883/2004 vise les situations établies antérieurement au 28 juin 2012 (date d'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 465/2012) et permet aux personnes de rester assujetties à la législation qui leur était applicable avant le 28 juin 2012, à condition que leur situation reste inchangée et ceci pendant au maximum 10 ans. L'intéressé peut également s'il le souhaite demander que la période transitoire ne s'applique plus à sa situation.

Toutes les périodes de détachement accomplies sous l'empire des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 doivent être prises en compte pour le décompte de la période de détachement sous l'empire du règlement (CE) n° 883/2004 dans la limite d'une période totale de 24 mois.

Par ailleurs les accords dérogatoires donnés sur la base de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 continuent à produire leurs effets au-delà du 1er mai 2010.