Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 5d) Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles

Les dispositions concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles sont visées au titre III, chapitre 2, articles 36 à 43 du règlement (CE) n° 883/2004 et au titre III, chapitre 2, articles 33 à 41 du règlement (CE) n° 987/2009.

Résidence ou séjour dans un autre État membre

La personne victime d'un accident du travail ou atteinte d'une maladie professionnelle, qui réside ou qui séjourne dans un État autre que l'État compétent, peut bénéficier des prestations en nature de l'assurance accidents du travail ou maladies professionnelles, servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente (art. 36, rglt. n°883/2004).

Lorsqu'un accident du travail survient ou lorsqu'une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, il convient d'adresser la déclaration ou la notification à l'institution compétente (art. 34, § 1, rglt. n°987/2009).

L'institution de l'État membre où l'accident est survenu ou la maladie professionnelle constatée adresse à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur son territoire (art. 34, § 2, rglt. n°987/2009). L'institution compétente peut demander à l'institution du lieu de séjour ou de résidence de lui faire parvenir un rapport détaillé sur l'état actuel de la victime et les constatations relatives à la guérison ou la consolidation des blessures (art. 34, § 4, rglt. n°987/2009).

Soins programmés

La victime d'un accident du travail peut demander à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre pour aller se faire soigner. L'autorisation de la caisse compétente ne peut pas être refusée à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles et admise au bénéfice de prestations à charge d'une institution, lorsque le traitement préconisé ne peut pas être dispensé sur le territoire de l'État membre où il réside, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé actuel et de l'évolution probable de la maladie (art. 36, § 2 bis, rglt. n°883/2004).

Formalités

Pour attester de ses droits, l'intéressé présente à l'institution de résidence ou de séjour, le formulaire DA1 « Attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles » établi avant le départ par l'institution compétente en matière d'assurance accidents du travail maladies professionnelles. Ce document peut être utilisé en cas résidence, de séjour temporaire, de soins programmés ou de transfert définitif de résidence pour obtenir des prestations en nature de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles du nouveau pays de séjour ou de résidence.

Lorsque l'intéressé revient avec ses factures dans l'État membre compétent, il peut être remboursé par l'institution compétente selon les tarifs pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou selon les tarifs de l'institution compétente (art. 33, art. 25, § 5 et svts., rglt. n°987/2009).

Prestations en espèces

En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lors d'un séjour ou d'une résidence dans un État membre autre que l'État compétent, il appartient à l'assuré de transmettre directement à sa caisse d'affiliation, dans les délais prévus par la législation qu'elle applique, le certificat d'incapacité de travail. Si les médecins de l'institution de résidence ou de séjour ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, il convient de s'adresser directement à l'institution du lieu de résidence ou de séjour qui fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail et établit un certificat d'incapacité de travail. Dans le même temps l'intéressé informe son employeur de son incapacité de travail.

L'institution compétente peut demander à l'institution du lieu de séjour ou de résidence de faire procéder à des contrôles administratifs ou médicaux. Elle peut également faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

Les prestations en espèces sont versées directement à l'assuré par l'institution compétente. Pour le calcul des prestations il n'est tenu compte que des revenus perçus sous la législation compétente, même s'il a été fait appel pour l'ouverture des droits aux périodes accomplies dans un autre État membre [art. 36, art. 20, rglt. n°883/2004].

Accident de trajet

Le travailleur qui ne réside pas sur le territoire de l'État compétent, victime d'un accident de trajet en se rendant de son domicile à son lieu de travail et inversement, pourra si la législation compétente vise les accidents de trajet, bénéficier de prestations de l'assurance accidents du travail au titre de cet accident de trajet, même si cet accident n'est pas survenu sur le territoire de l'État compétent (art. 5, rglt. n°883/2004).

Frais de transport

Si une législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à sa résidence, les frais équivalents sont pris en charge jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime, à condition que l'institution compétente ait donné son accord pour un tel transport. Une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier. De même si la législation d'un État membre prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation, elle prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où résidait la personne décédée au moment de l'accident (art. 37, rglt. n°883/2004).

Maladies professionnelles

Lorsque le travailleur a exercé sous la législation de deux ou plusieurs États membres une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle, les prestations sont servies exclusivement au titre de la législation du dernier État membre dont les conditions sont satisfaites (art. 38, rglt. n°883/2004).

La déclaration ou la notification de maladie professionnelle est adressée à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État sous la législation duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu l'activité susceptible de provoquer la maladie. Si l'institution à laquelle la déclaration a été transmise constate que l'activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre, elle transmet le dossier à l'institution compétente de ce dernier État membre.

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions pour pouvoir obtenir une prestation de la législation de l'État où il a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelles, la demande est transmise à l'institution du précédent État d'emploi (art. 36, rglt. n°987/2009).

L'institution saisie d'un recours contre une de ses décisions de rejet est tenue d'informer du recours l'institution de l'autre État membre à qui elle a transmis la déclaration. Si un droit est ouvert au titre de la législation qu'applique la dernière institution compétente, celle-ci verse des avances de prestations qui seront remboursées, le cas échéant, par la précédente institution si à la suite du recours cette dernière est tenue de servir des prestations (art. 37, rglt. n°987/2009).

Aggravation d'une maladie professionnelle

Lorsque le titulaire d'une rente de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre, qui réside sur le territoire d'un second État, est victime d'une aggravation de la maladie, l'indemnisation de l'aggravation est :

Règles de cumul

Les règlements européens instaurent des règles de cumul spécifiques afin d'atténuer les règles de cumul existant dans les différentes législations nationales.