Présentation des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 b) Prestations d'invalidité

La coordination mise en place par les règlements européens tend à protéger le travailleur qui a usé de son droit à la libre circulation et qui est devenu invalide par la suite.

La liquidation et les modalités de calcul des pensions d'invalidité au titre d'une ou de plusieurs législations relèvent des dispositions du titre III, chapitre 4 et 5 du règlement (CE) n° 883/2004 (art. 44 à 60) et du chapitre 4 du règlement 987/2009 (art. 43 à 53) qui prévoient un examen coordonné des droits au regard des différentes législations auxquelles le travailleur a été soumis.

Chaque pays a ses propres règles pour déterminer les conditions dans lesquelles une pension d'invalidité peut être attribuée. Dans certains régimes la pension d'invalidité ne dépend pas de la durée des périodes couvertes, mais du fait d'avoir relevé pendant une certaine durée au moment de la survenance de l'invalidité du régime d'assurance (type A). Dans d'autres le montant de la pension dépend de la durée des périodes couvertes au moment de la réalisation du risque (type B).

Le règlement 883/2004 conserve les deux types de législations en matière d'invalidité, mais dorénavant les législations de type A doivent remplir deux conditions cumulatives pour être reconnues comme législation de type A : être des législations dont le montant de la pension d'invalidité est indépendant des périodes d'assurance comme auparavant sous l'empire du règlement (CEE) n° 1408/71, mais également être mentionnées à l'annexe VI du règlement. Les législations d'invalidité qui ne répondent pas à ces deux conditions cumulatives sont des législations de type B (art. 44, § 1, rglt. n°883/2004). La distinction entre ces deux types de législations est importante dans la mesure où en fonction des législations auxquelles un assuré aura été soumis sa pension ne sera pas liquidée de la même manière.

Ainsi lorsqu'une personne n'a été soumise qu'à des législations de type A, elle a droit à une seule pension versée par l'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment de la survenance d'invalidité (art. 44, rglt. n°883/2004).

Lorsqu'elle a été soumise soit exclusivement à des législations de type B ou à des législations de type A et B, sa pension d'invalidité est liquidée dans le cadre du chapitre 5, pension de vieillesse et de survivants (art. 46, §1, rglt. n°883/2004).

Liquidation de la pension lorsque l'intéressé a été soumis uniquement à des législations de type A

L'intéressé bénéficie d'une pension d'invalidité versée par l'institution dont la législation était applicable au moment de la survenance de l'invalidité (art. 44, § 2, rglt. n°883/2004). L'institution qui liquide la prestation peut, en cas de besoin, faire appel aux périodes d'assurance accomplies par l'intéressé dans un précédent pays de type A (art. 45, rglt. n°883/2004).

Si l'intéressé n'ouvre pas droit à prestations au regard de la législation du dernier État membre d'activité, ses droits sont examinés au regard de la précédente législation en fonction des droits auxquels il a encore droit, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes d'assurance (art. 44, § 3, rglt. n°883/2004).

Formalités

L'intéressé adresse sa demande soit à l'institution de l'État membre dont la législation lui était applicable au moment de la survenance de l'invalidité, soit à l'institution de son lieu de résidence qui transmet la demande à la première institution (art. 45, A, rglt. n°987/2009).

Liquidation des pensions d'invalidité lorsque l'intéressé a été soumis à des législations de type B ou à des législations de type A et au moins une législation de type B

La France ne figure pas dans l'annexe VI, les pensions d'invalidité des régimes français ne peuvent donc pas être considérées comme des pensions de type A, même si leur montant est indépendant des périodes d'assurance accomplies antérieurement et toutes les pensions d'invalidité du régime français seront donc liquidées dans le cadre du chapitre 5 du règlement (pensions de vieillesse et de survivants) à compter du 1er mai 2010.

Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence

La totalisation des périodes d'assurance permet de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans la législation d'un autre État membre pour ouvrir les droits aux prestations [art. 6, art. 51, rglt. n°883/2004, art. 12 et 13, rglt. n°987/2009].

Les droits de l'assuré à pension d'invalidité sont examinés au regard de toutes les législations auxquelles l'intéressé a été soumis (art. 50, rglt. n°883/2004).

Chacune des institutions compétentes appliquant une des législations auxquelles une personne a été soumise procède de la manière suivante :

Pour le calcul de la prestation il ne sera tenu compte que des salaires perçus sous la législation de l'institution qui liquide la pension (art. 56, § 1, c), rglt. n°883/2004).

Reconnaissance de l'état d'invalidité détermination du degré d'invalidité

Sauf en cas de concordance (art. 46, § 3 et annexe VII, rglt. n°883/2004, art. 49, § 1, rglt. n°987/2009] la décision de l'institution d'un État membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé ne s'impose pas à l'institution d'un autre État membre. Il appartient à chaque institution de se prononcer sur le degré de l'invalidité au vu des documents médicaux qui lui auront été transmis par l'institution de l'autre État en cause.

Lorsque les dispositions relatives à la concordance sont applicables, seule l'institution de contact, si sa législation est mentionnée à l'annexe VII du règlement de base, ou, à défaut,  l'institution à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu si elle est mentionnée à l'annexe précitée est habilitée à prendre la décision sur le degré d'invalidité (art. 49, rglt. n°987/2009).

Si la concordance ne s'applique pas l'institution prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre comme s'ils avaient été établis par ses services. De plus, chaque institutions a la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix (art. 49, § 2 rglt. n°987/2009).

Périodes inférieures à 1 an

L'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder une prestation si la durée totale des périodes accomplies sous sa législation n'atteignent pas une année et si compte tenu de ces seules périodes aucun droit à prestation n'est ouvert au regard de sa législation. Les institutions des autres États concernés tiennent compte de ces périodes uniquement pour le calcul de la pension théorique (art. 57, rglt. n°883/2004).

Complément

Si le montant des pensions d'un assuré est inférieur au montant minimum des pensions du pays de résidence, le montant de la pension du pays de résidence est majoré de manière à ce que le total des pensions atteigne le montant minimum de l'État de résidence (art. 58, rglt. n°883/2004).

Formalités

La demande de prestation doit être déposée soit auprès de l'institution du lieu de résidence de l'assuré, soit auprès de l'institution du dernier État membre dont la législation lui était applicable (art. 45, B, rglt. n°987/2009). Si l'intéressé a été soumis dans sa carrière à la législation appliquée par l'institution de l'État de résidence, celle-ci devient l'institution de contact et elle est chargée des liaisons avec les institutions des États aux législations desquels l'intéressé a été soumis (institutions concernées). L'institution de contact transmet la demande de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose à toutes les institutions concernées afin que celles-ci puissent commencer à instruire la demande. Les échanges se font entre les différentes institutions et chaque institution concernée procède au double calcul de la prestation et communique à l'institution de contact le montant des prestations dues (art. 47, rglt. n°987/2009).

Chaque institution notifie au demandeur sa décision en précisant les voies et délais de recours. Dès que l'institution de contact est en possession de toutes les décisions elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions au moyens du document portable P1 "Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions" (art. 48, rglt. n°987/2009). Les informations figurant sur le formulaire P1 doivent permettre à l'assuré de vérifier si l'une de
ses pensions a été affectée de manière négative par l'interaction des décisions prises par deux ou plusieurs organismes.

Mesures transitoires – Révision

Les personnes qui bénéficient d'une pension d'invalidité liquidée selon les dispositions du règlement 1408/71 peuvent demander la révision de leurs droits dans le cadre du nouveau règlement. Si cette demande est formulée dans un délai de 2 ans à compter du 1er mai 2010, les droits seront acquis à partir du 1er mai 2010. Si la demande est formulée après le 1er mai 2012, les droits seront examinés à partir de la date de la demande (art. 87, rglt. n°883/2004).

En cas de demande de révision, il n'y a pas lieu de faire procéder à un nouvel examen médical dans la mesure où les informations contenues dans le dossier de l'intéressé peuvent être considérées comme suffisantes [déc. P1 CACSSS du 12 juin 2009]

Du côté français du fait que sous l'empire du règlement 1408/71 la législation française était visée dans les législations de type A, les personnes qui ont obtenu une pension d'invalidité après avoir travaillé uniquement en France et en Belgique, par exemple bénéficient d'une seule pension (française ou belge) liquidée par l'institution dont la législation qui était applicable au moment de la survenance de l'invalidité. Du fait des nouveaux règlements, la France n'étant plus une législation de type A au sens des règlements, les intéressés peuvent demander la révision de leurs droits dans le cadre des nouveaux règlements et ainsi obtenir une pension des deux États, le cas échéant, si le nouveau calcul s'avère plus avantageux.