Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 5) h. Prestations pour enfants à charge du pensionné et pour orphelins

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :

· au profit des ressortissants des États tiers,

· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)

· avec la Suisse.

En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.

Le service des prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et les prestations pour orphelins prévues par les législations des différents États membres font l'objet de dispositions dans les règlements communautaires au titre III, chapitre 8, articles 77 à 79 bis, du règlement n° 1408/71 et au titre IV, chapitre 8, articles 90 à 92, du règlement n° 574/72.

Enfant à charge du titulaire de pension ou de rente

Le titulaire d'une ou de plusieurs pensions bénéficie des allocations familiales pour ses enfants à charge. S'il est titulaire d'une seule pension au titre de la législation d'un seul État membre, les allocations familiales sont versées conformément à la législation de l'État compétent pour le service de la pension. S'il est titulaire de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres, il bénéficie des allocations familiales selon la législation de l'État de résidence si un droit est ouvert dans cet État. Dans les autres cas, l'article 77, paragraphe 2, point b) ii) du règlement n° 1408/71 permet de déterminer une législation compétente pour le service des allocations familiales.

Orphelins

Le règlement contient des dispositions sur les prestations d'orphelins. Il prévoit des règles de priorité pour le service de ces prestations. Les législations des Etats membres sont de nature différentes en matière de prestations d'orphelin (dans certains Etats l'orphelin peut prétendre à une pension liquidée sur la base de la carrière d'assurance du travailleur défunt, dans d'autres, il n'existe pas de pension d'un tel type et la prestation d'orphelin est versée dans le cadre des prestations familiales). Afin de pouvoir coordonner ces deux types de législation, la pension d'orphelin sera liquidée conformément aux dispositions du chapitre pensions ou à celles du chapitre prestations familiales. L'orphelin peut également prétendre aux allocations familiales.