Titre IV (suite)

CHAPITRE 8
PRESTATIONS POUR ENFANTS A CHARGE DE TITULAIRES
DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Application des articles 77, 78 et 79 du règlement

Article 90

1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de sa résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique.

2. Toutefois, si le requérant ne réside pas sur le territoire de l'État membre où se trouve l'institution compétente, il peut adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de sa résidence, qui transmet alors la demande à l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente.

3. Si l'institution compétente visée au paragraphe 2 constate que le droit n'est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu'elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis le plus longtemps.

4. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d'assurance ou de résidence.

5. La commission administrative détermine, en tant que de besoin, les modalités complémentaires nécessaires pour l'introduction des demandes de prestations.

Article 91

1. Le paiement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.

2. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, l'institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement.

Article 92

Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, pour les enfants d'un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d'informer l'institution débitrice de ces prestations :

- de tout changement dans la situation des enfants ou orphelins susceptible de modifier le droit aux prestations,

- de toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels des prestations sont dues,

- de tout transfert de résidence des enfants ou orphelins,

- de tout exercice d'une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces enfants ou orphelins.