TITRE V - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 93182330
Remboursement des prestations d'assurance maladie-maternité
autres que celles visées aux articles 94 et 95 du règlement d'application

1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des articles 22, 22 bis, de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 31 ou de l'article 34 bis du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2. Dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 31 du règlement, et pour l'application du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme l'institution compétente.

3. Si le montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut d'un accord conclu en vertu du paragraphe 6, sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

4. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie au remboursement des prestations en espèces versées conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 8 deuxième phrase du règlement d'application.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser, notamment sur la base de forfaits.

Article 94
Remboursement des prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui ne résident
pas dans le même État membre que ce dernier

1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du règlement aux membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire du même État membre que le travailleur salarié ou non salarié est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles, établi pour chaque année civile.

2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel de familles à prendre en compte et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.

3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes  :

a) le coût moyen annuel par famille est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des membres de la famille des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération par le nombre moyen annuel de ces travailleurs ayant des membres de la famille ; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9 du règlement d'application ;

b) le nombre moyen annuel de familles à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation de l'un de ces États membres et dont les membres de la famille sont admis à bénéficier de prestations en nature à servir par une institution de l'autre État membre.

4. Le nombre de familles à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.

Article 951418
Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies
aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant
pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis et de l'article 29, paragraphe 1, du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.

2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.

3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes  :

a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille ; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9 ;

b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et/ou des membres de leur famille, visés à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 29, paragraphe 1, du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.

4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.

6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.

Application de l'article 63 paragraphe 2 du règlement

Article 96
Remboursement des prestations en nature de l'assurance accidents du travail
et maladies professionnelles servies par l'institution d'un État membre pour
le compte de l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 63 paragraphe 2 du règlement, les dispositions de l'article 93 du règlement d'application sont applicables par analogie.

Application de l'article 70 paragraphe 2 du règlement

Article 97
Remboursement des prestations de chômage versées aux chômeurs
se rendant dans un autre État membre pour y rechercher un emploi

1. Le montant des prestations versées en vertu de l'article 69 du règlement est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a versé lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent :

- après avis de la commission administrative, convenir d'autres modalités de détermination des montants à rembourser, notamment forfaitaires, ou d'autres modes de paiement,

ou

- renoncer à tout remboursement entre institutions.

Article 988

......

Dispositions communes aux remboursements

Article 99
Frais d'administration

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 84 paragraphe 2 troisième phrase du règlement, que les montants de prestation visés aux articles 93 à 98 du règlement d'application sont majorés d'un pourcentage déterminé pour tenir compte des frais d'administration. Ce pourcentage peut être différent selon les prestations en cause.

Article 100
Créances arriérées

1. Lors du règlement des comptes entre les institutions des États membres, les demandes de remboursement afférentes à des prestations servies au cours d'une année civile antérieure de plus de trois années à la date de la transmission de ces demandes, soit à un organisme de liaison, soit à l'institution débitrice de l'État compétent, peuvent ne pas être prises en considération par l'institution débitrice.

2. En ce qui concerne les demandes relatives aux remboursements calculés sur une base forfaitaire, le délai de trois ans commence à courir à partir de la date de la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes des coûts moyens annuels des prestations en nature, établis conformément aux articles 94 et 95 du règlement d'application.

Article 1018
Situation des créances

1. La commission administrative établit une situation des créances pour chaque année civile, en application des articles 36, 63 et 70 du règlement.

2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de leur conformité avec les règles fixées au présent titre.

3. La commission administrative prend les décisions visées au présent article sur rapport d'une commission des comptes qui lui fournit un avis motivé. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes.

Article 1028
Attributions de la commission des comptes - Modalités de remboursement

1. La commission des comptes est chargée :

a) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'application du présent titre;

b) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application des règlements, notamment sur le plan financier ;

c) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles en relation avec les dispositions des points a) et b) ;

d) de présenter à la commission administrative des propositions au sujet des observations qui lui sont transmises conformément à l'article 94 paragraphe 4 et à l'article 95 paragraphe 4 du règlement d'application ;

e) de saisir la commission administrative de propositions relatives à l'application de l'article 101 du règlement d'application ;

f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.

2. Les remboursements prévus aux articles 36, 63 et 70 du règlement sont effectués, pour l'ensemble des institutions compétentes d'un État membre en faveur des institutions créancières d'un autre État membre, par l'intermédiaire des organismes désignés par les autorités compétentes des États membres. Les organismes par l'intermédiaire desquels les remboursements ont été effectués avisent la commission administrative des sommes remboursées dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission.

3. Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base du montant effectif des prestations servies, tel qu'il ressort de la comptabilité des institutions, ils sont effectués pour chaque semestre civil, dans le courant du semestre civil suivant.

4. Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base de forfaits, ils sont effectués pour chaque année civile ; dans ce cas, les institutions compétentes versent des avances aux institutions créancières le premier jour de chaque semestre civil, suivant les modalités fixées par la commission administrative.

5. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir d'autres délais de remboursement ou d'autres modalités relatives au versement d'avances.

Article 103
Réunion des données statistiques et comptables

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour l'application des dispositions du présent titre, notamment de celles qui impliquent la réunion des données statistiques ou comptables.

Article 1048
Inscription à l'annexe 5 des accords entre États membres ou autorités
compétentes des États membres concernant les remboursements

1. Les dispositions analogues à celles qui sont prévues à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement, ainsi qu'à l'article 93 paragraphe 6, à l'article 94 paragraphe 6 et à l'article 95 paragraphe 6 du règlement d'application, et qui sont en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5 du règlement d'application.

2. Les dispositions analogues à celles qui sont visées au paragraphe 1 et qui s'appliqueront dans les relations entre deux ou plusieurs États membres après l'entrée en vigueur du règlement seront inscrites à l'annexe 5 du règlement d'application. Il en est de même des dispositions qui seront convenues en vertu de l'article 97 paragraphe 2 du règlement d'application.

Frais de contrôle administratif et médical

Article 105

1. Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l'institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu'elle applique, par l'institution pour le compte de laquelle ils ont été effectués.

2. Toutefois, deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modes de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre institutions.

Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application. Les accords en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à ladite annexe.

Dispositions communes aux paiements de prestations en espèces

Article 106

Les autorités compétentes de tout État membre communiquent à la commission administrative, dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission, le montant des prestations en espèces versées par les institutions relevant de leur compétence au profit de bénéficiaires ayant leur résidence ou leur séjour sur le territoire de tout autre État membre.

Article 107
1112141623
Conversion des monnaies

1. Pour l'application des dispositions suivantes :

a) règlement : article 12, paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1, point b), dernière phrase, article 22, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 25, paragraphe 1, point b), avant-dernière phrase, article 41, paragraphe 1, points c) et d), article 46, paragraphe 4, article 46 bis, paragraphe 3, article 50, article 52, point b), dernière phrase, article 55, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 70, paragraphe 1, premier alinéa, article 71, paragraphe 1, points a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase ;

b) règlement d'application : article 34, paragraphes 1, 4 et 5,

le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2. La période de référence est :

- le mois de janvier pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er avril suivant,
- le mois d'avril pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er juillet suivant,
- le mois de juillet pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er octobre suivant,
- le mois d'octobre pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

3. Les cours de change à retenir pour l'application du paragraphe 1 sont les cours communiqués à la Commission, au même moment, par les banques centrales pour le calcul de l'écu dans le cadre du système monétaire européen.

4. La commission administrative fixe, sur proposition de la commission des comptes, la date à prendre en considération pour la détermination des taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1.

5. Les taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal Officiel des Communautés Européennes dans le courant de l'avant-dernier mois précédant celui à partir du premier jour duquel ils sont à appliquer.

6. Dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement, tant en cas de versement des prestations qu'en cas de remboursement.