Titre III (suite)

CHAPITRE 4
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

SECTION 1
Droit aux prestations

Article 52
Résidence dans un État membre autre que l'État compétent
Règles générales

Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence :

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié  ;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53
Travailleurs frontaliers - Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.

Article 54
Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55
Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle
Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour percevoir des soins appropriés

1. Le travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéficie des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre
ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit :

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent  ;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

Article 56
Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.

Article 577
Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 5.

2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.
3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État.

4. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État.

5. En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l'article 45 paragraphe 1, accomplies sous la législation de chacun de ces États, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces États, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

6. Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 5.

Article 58
Calcul des prestations en espèces

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membre de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre compétent.

Article 59
Frais de transport de la victime

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
SECTION 2
Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

Article 607 11

1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre ;

c) si, dans le cas visé au point b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 6 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation ;

d) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres conformément au point b).

2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 5, les dispositions suivantes sont applicables :

a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique ;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5. Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

SECTION 3
Dispositions diverses

Article 61
Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où l'intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.

6. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition  :

1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation

et

2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Article 62
Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour
Durée maximale de ces prestations

1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

SECTION 4
Remboursements entre institutions

Article 63

1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, sur justification des dépenses effectives.

3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

SECTION 520
Étudiants

Article 63 bis20

Les dispositions des sections 1 à 4 s'appliquent par analogie aux étudiants.