L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier État.
2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.
Les dispositions des articles 64 à 66 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille.