TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 947 8 11 12
Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République Fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République Fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 5 est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant le 1er octobre 1972.

9. Les allocations familiales dont les travailleurs salariés occupés en France, ou les travailleurs salariés en chômage qui perçoivent des prestations de chômage au titre de la législation française, bénéficient, pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de perception de prestations pour maladie ou chômage.

Les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le partage de la charge de ces allocations, sont déterminées d'un commun accord par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes, après avis de la commission administrative.

(Le point 9 n'est pas applicable dans le cadre de l'Accord EEE)

10. Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 paragraphe 6 la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l'article 45 paragraphe 6.

Article 956 12
Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de sa mise en application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République Fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982 ou suivant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la
législation de tout État membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la République Fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

Article 95 bis11
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1248/92 1

1. Le règlement (CEE) n° 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le
1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le
1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 ter14
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1247/92 2

1. Le règlement (CEE) n° 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.

9. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au
1er juin 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.

10. Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.

11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.

12. Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.

Cet article n'est pas applicable dans le cadre de l'Accord EEE.

Cet article n'est pas applicable dans le cadre de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse.

Article 95 quater19
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1606/98

1. Le règlement (CE) n° 1606/98 3 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998.

2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1606/98.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) n° 1606/98, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE)
n° 1606/98. La présente disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78, à l'article 79 dans la mesure où il concerne l'article 78 et à l'article 79 bis.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la
législation de tout État membre.

Article 95 quinquies20
Dispositions transitoires applicables aux étudiants

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit aux étudiants, aux membres de leur famille et à leurs survivants pour une période antérieure au 1er mai 1999.

2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er mai 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er mai 1999.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er mai 1999, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er mai 1999, les droits qui découlent du présent règlement en faveur des étudiants, des membres de leur famille et de leurs survivants sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le
1er mai 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 sexies21
Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 1399/1999 4

1. Le règlement (CE) n° 1399/1999 est applicable aux droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel cet orphelin tire ses droits acquis est décédé après le 1er septembre 1999.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er septembre 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément au règlement (CE) n° 1399/1999.

3. Les droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel il tire ses droits est décédé avant le 1er septembre 1999, peuvent être révisés, sur demande, conformément au règlement (CE) n° 1399/1999.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er septembre 1999, les droits qui découlent du règlement (CE) n° 1399/1999 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er septembre 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 septies2124
Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubrique "D.ALLEMAGNE et R.AUTRICHE"

1. L'annexe II, section I, rubriques "D.ALLEMAGNE" et "R.AUTRICHE", telle que modifiée par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement du règlement (CEE) n° 1408/71 (*), n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2005 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à un fait survenu antérieurement au 1er janvier 2005.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2005, sous réserve que les droits pour lesquels des prestations ont été antérieurement liquidées n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2005, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6. Si une demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2005, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2005, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 octies24
Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld)

Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesets) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001.

Article 96
Accords relatifs au remboursement entre institutions

Les accords conclus avant le 1er juillet 1982 en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 s'appliquent également aux personnes auxquelles le bénéfice du présent règlement a été étendu à partir de cette date, sauf si l'un des États membres parties à ces accords y fait opposition.

Celle-ci ne prend effet que si l'autorité compétente de cet État membre la communique à l'autorité compétente de l'autre ou des autres États membres intéressés avant le 1er octobre 1983. Une copie de cette communication est adressée à la Commission Administrative.
L'article 96 n'est pas applicable dans le cadre de l'Accord EEE.

Article 97
Notifications concernant certaines dispositions

1. Les notifications visées à l'article 1er point j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au Président du Conseil des Communautés européennes. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er point j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.

2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 98
Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

Article 995

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Article 10016

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1 - JO n° L 136 du 19.5.1992, p. 7.
2 - JO n° L 136 du 19 mai 1992, page 1
3 - JO L 209 du 25.7.1998, p. 1
4 - JO L 164 du 30 juin 1999, page 1