Titre III (suite)

CHAPITRE 8
PRESTATIONS POUR ENFANTS A CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Article 77
Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

1. Le terme "prestations", au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants :

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente ;

b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres :

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)

ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a) ; si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

Article 7821
Orphelins

1. Le terme "prestations", au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.

2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective  :

a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État ;

b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres :

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)

ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a) ; si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

Article 78 bis
21

Les pensions d'orphelins, à l'exception de celles accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des "prestations" relevant du champ d'application de l'article 78, paragraphe 1, si le défunt, à un moment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l'annexe VIII.

Article 797 21
Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins

1. Les prestations, au sens des articles 77, 78 et 78 bis, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

Toutefois :

a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas ;

b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

2. Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77, 78 ou 78 bis, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

3. Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77, 78 et 78 bis est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

Article 79 bis19 21
Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires

1. Nonobstant les dispositions de l'article 78 bis, les pensions et rentes d'orphelin dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8, sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet État membre sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.