Les règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 5) f. Chômage

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 demeurent en vigueur uniquement en ce qui concerne la coordination :

· au profit des ressortissants des États tiers,

· avec les États signataires du Traité sur l'Espace économique européen (Norvège Islande, Liechtenstein)

· avec la Suisse.

En ce qui concerne la coordination avec les États de l’Union européenne il convient d’appliquer les règlements 883/2004 et 987/2009.

Les dispositions du titre III, chapitre 6, articles 67 à 71 bis, du règlement n° 1408/71 et du titre IV, chapitre 6, articles 80 à 84 du règlement n° 574/72 posent les règles de coordination des différents régimes existants.

Totalisation des périodes d'assurance

Afin de permettre d'ouvrir les droits aux prestations de chômage dans le nouvel État d'emploi, il peut être fait appel aux périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre, pour autant que ces périodes ne se superposent pas (art. 67 du règlement).

Pour ce faire, le travailleur s'adresse à l'organisme du précédant État d'affiliation qui établit le formulaire E 301 [Attestation concernant les périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage] sur lequel seront mentionnées les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous sa législation. Cet imprimé devra être remis à l'institution compétente du nouvel État d'emploi (art. 80 du règlement d'application).

Transfert de résidence pour chercher un emploi

Le chômeur indemnisé a la possibilité de se rendre sur le territoire d'un autre État membre afin d'y chercher un emploi, s'il remplit les conditions énoncées à l'article 69 du règlement :

L'intéressé peut bénéficier des prestations de chômage sur le territoire du nouvel État de résidence durant trois mois maximum. Au delà de cette période de trois mois, le chômeur perd le bénéfice des prestations s'il reste dans le nouveau pays de résidence.

Avant de partir, le chômeur demande à l'institution compétente, le formulaire E 303 [Attestation concernant le maintien du droit aux prestations de chômage] sur lequel seront indiqués le montant de la prestation allouée au chômeur, la date de fin de droits, les délais accordés à l'assuré pour son inscription dans le nouvel État de résidence, les dates de prises en charge. Cet imprimé est à présenter auprès des service de l'organisme compétent de l'État où l'intéressé cherche un emploi. L'intéressé bénéficie dans l'État de nouvelle résidence des prestations de chômage de l'État compétent (art. 83 du règlement d'application).

Résidence hors de l'État compétent

Le travailleur salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui se trouve en situation de chômage peut bénéficier des prestations de l'assurance chômage, conformément aux dispositions prévues par l'article 71 du règlement :

Lorsque les prestations de chômage sont versées par l'institution de l'État de résidence, le travailleur doit présenter à cette dernière institution une attestation de la dernière institution d'affiliation précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité au titre de sa législation.